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95NC00568

CETATEXT000007559938 J5XLX1999X02X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1999, 95NC00568, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00568 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 1995, présentée pour M. et Mme Patrick Z..., demeurant "Le Moulin" à Comberjon (Haute-Saône) par Me X..., avocat au Barreau de Besançon ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur déféré du préfet de la Haute-Saône, annulé l'arrêté du 27 septembre 1994 par lequel le maire de Comberjon leur a délivré un permis de construire pour la création d'un restaurant ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 ) - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols du district de Vesoul ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X... pour M. et Mme Z..., - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué du 2 février 1995, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire précité, au seul motif qu'il méconnaissait les prescriptions de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols, prohibant dans la zone où se situe le terrain d'assiette du projet, les constructions à usage de commerce ; que le tribunal n'a pas statué sur le moyen en défense, qui n'était pas inopérant, tiré par le pétitionnaire de ce que cet article ND 2 s'appliquait sous réserve des occupations ou utilisations du sol mentionnées à l'article ND 1, lequel pouvait légalement fonder le permis litigieux ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 2 février 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols du district de Vesoul, applicable en l'espèce : " ... II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après ... - les extensions et aménagements de toutes les constructions et activités existantes ..." et que l'article ND 2 II du même règlement précise : "Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1 sont interdites, notamment : - les constructions à usage ... de commerce ..." Considérant que le permis de construire accordé le 27 septembre 1994, par le maire de Comberjon, à M. et Mme Z... autorise l'aménagement d'un restaurant dans un bâtiment, autrefois utilisé comme grange, annexe d'un ancien moulin ; que ce projet ne peut se rattacher à l'aménagement des " ...constructions et activités existantes ..." au sens de l'article ND 1 précité ; que, dès lors, trouvent à s'appliquer les prescriptions de l'article ND 2 du même règlement, lesquelles interdisaient l'implantation du restaurant, au titre des constructions à usage de commerce ; Considérant au surplus que le parking de l'établissement destiné à la clientèle, ne pouvait être autorisé sur un terrain sis dans la zone NC du plan d'occupation des sols, où sont interdites, aux termes de l'article NC 2 du règlement de ce plan : " ... les aires de stationnement ouvertes au public ..." Considérant que pour les seuls motifs susanalysés, le préfet était fondé à soutenir que le permis de construire attaqué était illégal, et devait être annulé ; Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, soulevée par les appelants : En ce qui concerne la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure ..., d'un plan d'occupation des sols ... ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause" ; Considérant que M. et Mme Z... invoquent dans un mémoire enregistré le 5 avril 1995 au greffe de la Cour, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entaché le plan d'occupation des sols du district de Vesoul rendu exécutoire le 26 juin 1992, date de sa prise d'effet, pour insuffisance du rapport de présentation en contradiction avec les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que cette exception portant sur un vice de forme a été soulevée postérieurement au délai de six mois prescrit par l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme susrappelé, et n'est dès lors plus recevable en application de ces mêmes dispositions ; En ce qui concerne la légalité interne du plan d'occupation des sols : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R. 123-18 - 2 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont les requérants contestent le classement est inclus dans un site naturel constitué par des prés et des terrains agricoles, lequel faisait l'objet d'un classement en zone naturelle à vocation de protection (UD) ; que, dès lors, et bien que ce terrain ait été antérieurement regardé par la commune comme constructible et que sa desserte en équipements publics ait été prévue, les auteurs du plan d'occupation des sols ne se sont pas basés sur des faits inexacts, et n'ont pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle ils se sont livrés pour classer le terrain susévoqué en zone "ND" ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols soulevée en appel, par les pétitionnaires, doit être écartée en ses deux branches ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire sus-visé, délivré à M. et Mme Z..., doit être annulé ; Considérant enfin que M. et Mme Z..., qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir, à leur profit, l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1995 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 2 : L'arrêté du maire de Comberjon en date du 27 septembre 1994 accordant un permis de construire à M. et Mme Z... est annulé.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., au préfet de la Haute-Saône, à la commune de Comberjon, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vesoul. 54-08-01-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - SUBSTITUTION DES MOTIFS RETENUS PAR LES JUGES DE PREMIER RESSORT 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L600-1, R123-17, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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