CETATEXT000007559942 J5XLX1999X02X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00869 96NC01680, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00869 96NC01680 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, sous le n° 95NC00869, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., à Longeville-les-Metz (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 93535 en date du 14 mars 1995 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 à raison de la réintégration de la pension alimentaire versée à sa mère ; - de lui accorder la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1996, sous le n° 96NC01680, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., à Longeville-les-Metz (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 95371 en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 à raison de la réintégration de la pension alimentaire versée à sa mère ; - de lui accorder la décharge desdites impositions et le remboursement des frais exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 95NC00869 et 96NC01680 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires répondant "aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes dudit article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. X..., propriétaire de l'immeuble où elle habite, a perçu durant les années litigieuses une pension de retraite et des revenus de capitaux mobiliers, soit des ressources d'un montant total de 62 482 F en 1989, 62 702 F en 1990, 64 740 F en 1991 et 66 546 F en 1992 ; qu'il n'est pas établi que son état de santé ait été de nature à justifier des dépenses hors de proportion avec ses ressources ; que, par ailleurs, elle mettait gratuitement son logement à la disposition de son fils ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme étant dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil nonobstant la circonstance qu'elle ait dû effectuer des travaux sur sa maison que son fils aurait pris à sa charge ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à solliciter la déduction de la pension qu'il n'avait pas l'obligation de lui verser alors même que ses facultés contributives le lui permettaient, laquelle présente le caractère d'une libéralité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 14 mars 1995 et 9 avril 1996, le tribunal administratif de Nancy, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992, en tant qu'elles procèdent de la réintégration de la pension alimentaire versée à sa mère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante au sens des dispositions dudit article, les conclusions de M. X... tendant à sa condamnation à lui rembourser les frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance, au demeurant non chiffrées, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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