CETATEXT000007559944 J5XLX1999X02X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00881, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00881 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995 sous le numéro 95NC00881, présentée pour M. Emile Z..., domicilié ... à Hem (Nord), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1981 et des pénalités y afférentes ; 2° - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( ...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; que l'article L.69 du même livre dispose : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant, d'une part, que, par lettre du 1er octobre 1985, l'administration a demandé à M. Z... de justifier les modalités de financement de l'acquisition de vingt-neuf diamants réalisée au cours de l'année 1981 ainsi que des crédits en espèces portés sur son compte bancaire ; que, dans cette demande, le vérificateur indiquait au contribuable que s'il entendait justifier lesdits crédits par des revenus exonérés, des profits non imposables ou des négociations de valeurs, il lui appartenait de produire à l'appui de ses réponses, tout document justifiant de la réalité des opérations alléguées, de leurs dates et de leur réalisation par lui-même ; que si M. Z..., dans sa réponse du 28 octobre 1985, a fait état du remboursement, pour 1 228 000 F, de bons anonymes du crédit lyonnais, dont il a fourni la liste des numéros et d'un versement d'espèces provenant de la réalisation d'un bien par Mme X..., il n'a produit aucune justification précise et circonstanciée, concernant notamment la date de souscription des bons considérés ou l'origine des fonds déposés ; que, dès lors, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à regarder ces affirmations comme équivalant à un défaut de réponse et à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office des sommes considérées, sans procéder à une demande de justifications complémentaires ; Considérant, d'autre part, que si M. Z... se prévaut des prescriptions d'une instruction 5-B-8221 du 1er février 1980, prévoyant qu'une nouvelle demande de précisions complémentaires devait être adressée aux contribuables en cas de réponse insuffisante, avant de procéder à une taxation d'office, ces prescriptions, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent utilement être invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à M. Z..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions établies ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que le versement en espèces de 50 000 F, porté le 12 novembre 1981 au crédit d'un compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais, proviendrait d'une opération réalisée par Mme X..., sans apporter de justificatif pertinent à l'appui de cette allégation, M. Z... ne peut être regardé comme apportant la preuve requise ; Considérant, en second lieu, que le contribuable produit trois attestations établies les 21 juin 1985 et 30 octobre 1985 par le directeur de l'agence du Crédit Lyonnais de Roubaix 2000 se bornant à prendre acte des déclarations de M. Z... et de Mme X... concernant des ventes de bons de caisse intervenues les 30 octobre 1981, 17 novembre 1981 et 23 décembre 1981 et confirmant l'existence de ces opérations dans la comptabilité de l'agence ; que, toutefois, ces attestations ne comportent aucun élément concernant les dates d'acquisition des bons ainsi que l'identité de leurs détenteurs ; que, si l'attestation établie le 3 janvier 1989 par le directeur-adjoint de ladite agence du Crédit Lyonnais, et présentée pour la première fois en appel, indique que les bons ainsi remboursés avaient été acquis en 1980 par renouvellement de bons antérieurement souscrits, une telle affirmation, non étayée de pièces justificatives et faisant appel à la mémoire de l'intéressé, ne peut, pas plus que les trois précédentes, permettre de regarder M. Z... comme apportant la preuve de l'origine des fonds lui ayant permis l'acquisition des diamants ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à se référer à l'importance du redressement et à l'insuffisance des justificatifs apportés par le contribuable, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'il y a ainsi lieu de substituer à ces majorations, dans la limite des montants notifiés, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. Z... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 1727 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80 A Instruction 1980-02-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.