← France

95NC00905

CETATEXT000007559947 J5XLX1999X02X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00905, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00905 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1995, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Nord) par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités dont a été majoré le complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la S.A. Brasserie Y..., l'administration a indiqué à M. et Mme Y... que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 160 du code général des impôts, dont ils se prévalaient s'agissant de la plus value réalisée à l'occasion d'une cession d'actions, leur était refusé et leur a notifié en conséquence des redressements, assortis d'intérêts de retard, établis en application de l'article 1727 du code général des impôts, d'un montant de 179 656 F ; que M. et Mme Y... contestent être redevables des intérêts de retard au motif qu'ils avaient adressé à l'administration, le 12 décembre 1985, un courrier intitulé "note annexe à la déclaration n° 2042 des revenus pour 1984", dans lequel M. Y... indiquait que, la plus-value portant sur la cession des titres de la S.A. Brasserie Y... étant exonérée en application des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, il ne l'avait pas portée sur sa déclaration de revenus ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727, s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée une taxation atténuée ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que, même en tenant compte du cas où un contribuable se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728, les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent, dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que la décision d'assortir le redressement desdits intérêts, par ailleurs motivée, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, ni que les principes généraux des droits de la défense ont été méconnus ; Considérant, d'autre part, que si, dans le courrier adressé à l'administration fiscale le 12 décembre 1985, et qui n'était donc pas joint à sa déclaration de revenus, M. Y... indiquait que la cession de titres réalisée entrait dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts, il n'y précisait toutefois pas les motifs de droit ou de fait de nature à justifier cette position ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts pour demander la décharge des intérêts de retard qui lui ont été assignés ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que l'article L.80-B du même livre dispose : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80-A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant qu'en faisant référence, dans la notification de redressements adressée au contribuable le 22 octobre 1987, à la note susmentionnée présentée le 12 décembre 1985 par M. Y..., le vérificateur s'est borné à constater l'existence de ladite note et n'a nullement entendu lui reconnaître le caractère de "note" au sens des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts précité ; que cette référence ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont les requérants pourraient se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'economie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI 160, 1727, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.