CETATEXT000007559948 J5XLX1999X02X0000000906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC00906, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00906 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995, sous le n° 95NC00906, présentée par Mlle Michèle X..., demeurant ... (Nord) ; Mlle X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 91-71 en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; - de lui accorder la décharge de ladite imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires répondant "aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes dudit article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de Mlle X... a perçu en 1987 une pension de réversion d'un montant de 39 767 F ; que si l'administration allègue que, durant les années en litige, l'intéressée louait à des étudiants les 1er et 2ème étages de sa maison, dont elle est propriétaire, elle n'établit toutefois ni le montant des revenus qu'elle aurait tiré de cette activité ni d'ailleurs les conditions exactes de cette location ; qu'eu égard à ses faibles ressources, et nonobstant la possession d'un patrimoine modique et la mise à la disposition de sa fille à titre gratuit d'une autre maison dont elle est propriétaire, la mère de Mlle X... doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été en 1987 dans le besoin au sens de l'article 208 du code civil ; que, dès lors, la réintégration de la pension alimentaire versée à sa mère d'un montant de 18 000 F dans les revenus de Mlle X... n'est pas justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 février 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 février 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à Mlle X... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.