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95NC00908

CETATEXT000007559950 J5XLX1999X02X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC00908, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00908 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la VILLE DE TOUL, représentée par son maire dûment habilité, par Me Z..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 21 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du maire de TOUL en date du 13 septembre 1994 en tant qu'il classe Mme X... au 6ème échelon du grade d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ainsi que l'arrêté en date du 14 septembre 1994 en tant qu'il fait référence à ce classement irrégulier ; 2 ) rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Mlle Y... représentant le Préfet de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 2 septembre 1991 : "Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou D ou titulaire d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ... L'application des dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; Considérant que, par arrêté en date du 13 septembre 1994, le maire de TOUL a titularisé Mme X..., qui avait la qualité d'agent du patrimoine de 2ème classe, 5ème échelon, dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et reclassé l'intéressée au 6ème échelon de la 2ème classe, par prise en compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise auparavant dans le cadre d'emplois d'agent du patrimoines ; que, si Mme X... avait été promue au grade supérieur d'agent des patrimoines de 1ère classe à la date de sa nomination en qualité d'assistant qualifié, elle aurait été classée au 5ème échelon de ce grade, soit à l'indice brut 287 ; que la règle dite du "butoir", telle qu'elle est énoncée par l'article 12 précité du décret du 2 septembre 1991, qui s'apprécie exclusivement au regard de la situation indiciaire de l'agent, s'oppose à ce que Mme X... soit classée dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés à un échelon comportant un indice brut supérieur à 287 ; qu'ainsi, le maire de TOUL, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une interprétation et d'une circulaire émanant du ministre de l'intérieur, devait reclasser Mme X..., en tenant compte de son ancienneté acquise comme agent du patrimoine, à l'échelon du grade d'assistant qualifié de 2ème classe comportant un indice brut immédiatement inférieur à 287, avec une ancienneté de 1 an pour tenir compte de la période de stage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE TOUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés des 13 septembre et du 14 septembre 1994 ;Article 1ER : La requête de la VILLE DE TOUL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE TOUL et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information à Mme X.... 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Arrêté 1994-09-13 Arrêté 1994-09-14 Décret 91-847 1991-09-02 art. 12

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