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95NC01261

CETATEXT000007559956 J5XLX1999X02X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1999, 95NC01261, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01261 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1995, sous le numéro 95NC01261, présentée pour M. Jean X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 à concurrence de l'imputation de la somme de 600 000 F comme déficit sur le revenu global de ladite année, et des pénalités y afférentes ; 2° - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la première section, compte-tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 " ; que l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires dispose : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-I du code prévoit que le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-II est limitative ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu global, les versements effectués par un dirigeant salarié d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit pour garantir le remboursement d'un emprunt effectué par cette société ; Considérant que si M. X..., président du conseil d'administration et salarié de la S.A. Betaigne a souscrit, le 23 juillet 1989, au profit de cette société, un engagement de caution solidaire à hauteur de la somme de 600 000 F auprès de la Société Générale, le requérant ne produit aucune justification tendant à établir que la somme de 800 000 F, excédant donc le montant garanti, qu'il a versée le 16 mai 1990 au crédit du compte bancaire de la S.A. Betaigne l'a été en exécution de cet engagement de caution, à la demande de l'établissement bancaire ; qu'il ressort au contraire des conditions de réalisation de cette opération qu'il doit être regardé comme ayant spontanément procédé au règlement dont s'agit en vue de rétablir le crédit de l'entreprise auprès de l'établissement bancaire en cause ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait opérer la déduction de la somme susmentionnée de ses revenus imposables au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83, 156

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