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96NC01533

CETATEXT000007559958 J5XLX1999X06X0000001533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC01533, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01533 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1996 sous le N 96NC01533 présentée pour la société BELLET FRERES et Cie, dont le siège est ... (Marne), ayant pour mandataire Me Braun, avocat au Barreau de Strasbourg ; La société BELLET FRERES et Cie demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement N s 95-2051 et 95-2052 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé à la demande de la SA Gaufrey les arrêtés du maire de Fismes en date des 8 juin 1995 et 7 novembre 1995 lui ayant accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 2 / de rejeter les demandes présentées par la SA Gaufrey devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3 / de condamner la SA Gaufrey à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me REYNAUD, substituant Me BRAUN, avocat de la S.A.R.L. BELLET FRERES et Cie, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société BELLET FRERES et Cie fait appel du jugement rendu le 26 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir prononcé la jonction des requêtes de la SA Gaufrey, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du maire de Fismes en date du 8 juin 1995 lui ayant accordé l'autorisation de construire un bâtiment commercial à Fismes, et d'autre part, de l'arrêté modificatif du 7 novembre 1995, concernant le même projet ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Gaufrey : Considérant que, d'une part, l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'impose pas au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement, et que, d'autre part la circonstance que la société BELLET FRERES et Cie a cédé ses droits découlant des permis de construire litigieux n'est pas de nature à la priver d'intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement qui en a prononcé l'annulation ; que, par suite, ces fins de non-recevoir doivent être écartées ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le permis de construire initial délivré le 8 juin 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 juin 1995 que le permis de construire accordé le 8 juin 1995 à la société BELLET FRERES et Cie était à la date de ce constat affiché tant en mairie que sur le terrain ; que, si la société Gaufrey soutient que cet affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir la véracité ; que, dès lors, le délai de recours dont disposait cette dernière pour contester le permis était expiré le 27 novembre 1995, date à laquelle sa demande a été enregistrée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par suite, la requête présentée par la société Gaufrey devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fismes en date du 8 juin 1995 accordant un permis de construire à la société BELLET FRERES et Cie était tardive, donc irrecevable ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le permis de construire modificatif en date du 7 novembre 1995 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à la société BELLET FRERES et Cie par un arrêté du maire de Fismes en date du 7 novembre 1995 a uniquement autorisé les modifications apportées à l'aspect de la construction et à certaines ouvertures extérieures, ainsi que de façon mineure la distribution de l'espace intérieur de l'ensemble immobilier dont s'agit ; que, dès lors, ledit permis, qui ne tend à modifier ni l'implantation, ni le volume, ni la hauteur du projet, et ne bouleverse pas son économie générale, doit être regardé comme une simple modification du permis antérieur ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet autorisé par l'arrêté attaqué aurait dû être soumis pour autorisation, en application de l'article 451-5 du code de l'urbanisme à la commission départementale de l'urbanisme commercial, qui tend à remettre en cause les dispositions du permis de construire accordé par l'arrêté municipal du 8 juin 1995, devenu définitif, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BELLET FRERES et Cie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du maire de Fismes en date des 8 juin 1995 et 7 novembre 1995 lui accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société Gaufrey à payer à la société BELLET FRERES et Cie une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 mars 1996 est annulé.Article 2 : Les requêtes présentées par la société Gaufrey devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BELLET FRERES et Cie, à la société Gaufrey, à la commune de Fismes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS 68-06-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS Arrêté 1995-06-08 Arrêté 1995-11-07 Code de l'urbanisme L600-3, R490-7, 451-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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