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94NC01663

CETATEXT000007559962 J5XLX1999X06X0000001663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 94NC01663, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01663 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 25 novembre, 19 décembre 1994 et 3 décembre 1998 présentés pour M. André Z... demeurant 1, commanderie Saint Christophe à Grasse (Alpes-Maritimes) par Me X..., avocat associé ; M. Z... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 911925 et 912268 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes à fins d'annulation des décisions des 14 juin et 22 juillet 1991 par lesquelles le maire de Moyeuvre-Grande l'a successivement déchargé de ses fonctions de secrétaire général et, a prononcé sa radiation des cadres communaux ; 2 - d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3 - de condamner la commune de Moyeuvre-Grande à lui verser deux sommes de 5 930 F au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 1998 du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 31 décembre 1998 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant M. André Z... forme régulièrement appel du jugement en date du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, au motif que la procédure contradictoire de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1994 avait été respectée, rejeté ses requêtes visant à l'annulation des décisions des 14 juin et 22 juillet 1991 par lesquelles le maire de Moyeuvre-Grande l'a successivement déchargé de ses fonctions de secrétaire général, puis a prononcé sa radiation des cadres communaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux fait exposés dans la requête" ; Considérant que M. Z... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions susmentionnées du maire de Moyeuvre-Grande, et d'autre part, à la réparation du préjudice résultant de son licenciement ainsi que du préjudice moral subséquent ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que, malgré une mise en demeure de produire des observations sous délai de soixante jours en date du 8 décembre 1993, la commune de Moyeuvre-Grande ait présenté en original, dans la première requête n 911925, un mémoire en réponse avant le 1er avril 1994, date de clôture de cette procédure ; que dans la seconde demande n 912268, cette commune n'a pas davantage déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 novembre 1993 par le tribunal administratif ; que dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire application des dispositions de l'article R.153 du code précité et qu'ainsi, son jugement en date du 27 octobre 1994 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions attaquées des 14 juin et 22 juillet 1991 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 53, 97, 97 bis, et 98 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, applicables notamment aux emplois de secrétaire général des communes de plus de 10 000 habitants, d'une part, lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel est déchargé de ses fonctions et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être pris en charge et reclassé par le centre national de la fonction publique territoriale, soit à percevoir une indemnité de licenciement, et, d'autre part, que lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un tel emploi fonctionnel est déchargé de ses fonctions sans être reclassé dans sa collectivité ou son établissement, il peut soit demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit demander à percevoir une indemnité ( ...) au moins égale à une année de traitement, et déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de services dans la fonction publique territoriale ; le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien des droits à pension ; qu'il en résulte notamment que, d'une part, la décision déchargeant de ses fonctions le titulaire d'un emploi fonctionnel doit être motivée et, d'autre part, respecter les exigences de la procédure préalable à une telle décision ainsi que les droits de la défense lorsque cette mesure est prise en considération de la personne ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant ainsi que l'a décidé l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 1992 que les premiers arrêtés des 9 novembre 1989 et 3 janvier 1990 par lesquels le maire de Moyeuvre-Grande a déchargé de ses fonctions puis radié des cadres M. Z..., ont été annulés par un premier jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 1991, en exécution duquel M. Z... a été réintégré dans ses fonctions à compter de la date de sa radiation des cadres et a perçu, au titre des salaires dont il avait été privé pendant la période de son éviction du service, la somme de 294 348,48 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est également constant que M. Z..., recruté à compter du 1er mai 1955 par la ville de Moyeuvre-Grande, y exerçait en dernier lieu, sous le grade d'attaché principal, les fonctions de secrétaire général ; qu'il a, à la suite du jugement susmentionné du 16 mai 1991, été convoqué par lettre en date du 7 juin 1991, pour le 10 suivant, à un entretien avec le maire de la commune ; qu'à l'issue de cet entretien, il lui a été confirmé, par courrier en date du même jour, les motifs pour lesquels l'on entendait à nouveau le décharger de ses fonctions ; que s'il a pu apporter réponse à ce courrier le 13 juin suivant, veille de l'arrêté municipal n 97/91 prononçant sa décharge de fonctions, il ressort cependant des pièces du dossier que dès le 17 mai 1991, lendemain de la lecture publique du premier jugement susmentionné, le même maire avait informé l'ensemble du personnel communal de sa décision de pourvoir l'emploi de secrétaire général, qu'il n'avait pas jugé opportun de pourvoir jusqu'à la réintégration de M. Z..., et qui serait, à compter du 1er juin suivant, désormais confié à M. Y... qu'il entendait leur présenter en début d'après midi du vendredi 7 juin, date à laquelle il convoquait d'ailleurs M. Z... pour l'entretien réputé préalable à la décharge de fonction, organisé le lundi suivant ; que, par suite, et à supposer établi que le remplacement de M. Z... ait été légal, le simple énoncé de cette chronologie suffit à démontrer que la décision de décharge de fonction litigieuse du 14 juin 1991 était déjà prise par le maire de Moyeuvre-Grande avant qu'il n'ait officiellement convoqué M. Z... à l'entretien du 10 juin précédent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Z... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 1991 et, par voie de conséquence, de la décision du 22 juillet suivant par lesquelles le maire de Moyeuvre-Grande l'a successivement déchargé de ses fonctions puis radié des cadres communaux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Moyeuvre-Grande à payer à M. Z... une somme globale de 4 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance et de ceux de la présente procédure ;Article 1er : Le jugement n 911925 et 912268 du 27 octobre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg, et les décisions du maire de Moyeuvre-Grande en date du 14 juin 1991 et du 22 juillet 1991 sont annulés.Article 2 : La ville de Moyeuvre-Grande versera à M. Z... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Z..., à la ville de Moyeuvre-Grande, et au ministre de l'intérieur. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Arrêté 1989-11-09 Arrêté 1990-01-03 Arrêté 97 19XX-XX-XX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97, art. 97 bis

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