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96NC01603

CETATEXT000007559964 J5XLX1999X07X0000001603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC01603, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01603 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1996 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1966 en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 30 août 1995, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Z... Ait Ali et l'invitant à quitter le territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... Ali devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le décret n 94-963 relatif au regroupement familial des étrangers et à l'application du chapitre VI de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. Bernard COMMENVILLE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 1er du décret du 7 novembre 1994, que, ne peuvent obtenir de titre de séjour au titre du regroupement familial que le conjoint et les enfants mineurs des étrangers eux-mêmes titulaires d'une carte de séjour ou d'une carte de résident ; que M. Z... Ait Ali, neveu de M. Y... Ait Ali et ressortissant marocain, ne pouvait en conséquence bénéficier de ces dispositions alors même qu'une décision de l'autorité judiciaire a déclaré établie la prise en charge de M. Z... Ait Ali par son oncle ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... Ali, qui est devenu majeur le 16 juin 1995, fait valoir qu'il n'a vécu au Maroc, jusqu'à l'âge de douze ans, que dans la famille de ses grands-parents paternels, au sein de laquelle séjourne encore son frère, et non pas avec sa mère qui n'y effectuait que de courts séjours épisodiques, et qu'il a toujours considéré la famille de son oncle comme sa famille d'adoption ; qu'en l'espèce ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté litigieux comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que son comportement soit exempt de reproches est sans influence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 30 août 1995 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... Ali et l'invitant à quitter le territoire français ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n 95-1966 du 19 mars 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... Ali devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X... Ali. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 5-1

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