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96NC01632

CETATEXT000007559966 J5XLX1999X07X0000001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC01632, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01632 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI ESPACE EUROPE, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), représentée par son gérant, par Me Z..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1996 par laquelle le maire de Mulhouse a résilié la concession relative aux passages sur les terrains de la Porte Jeune ; 2 / annule la décision contestée ; 3 / condamne la ville de Mulhouse à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X... substituant la SCP LE BON, avocat de la SCI ESPACE EUROPE et de M. Y... pour la commune de MULHOUSE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des charges annexé au traité de concession, en date du 24 mai 1984, par lequel la ville de Mulhouse a concédé à la SCI ESPACE EUROPE l'aménagement et l'exploitation des passages souterrains de la Porte Jeune : "La ville se réserve le droit de résilier avec effet immédiat la concession par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucune formalité de justice pour l'un des motifs suivants : - inobservation du cahier des charges de la concession - non paiement de la redevance due à la ville dans le délai - pour toute autre cause technique se justifiant en raison du caractère précaire de la présente autorisation d'occupation de la voie publique ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du même cahier des charges : "Toute infraction à la concession fait l'objet d'une mise en demeure par lettre recommandée de la ville de Mulhouse avec indication du délai imparti pour y donner suite" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la résiliation de la concession pour l'un des motifs sus-évoqués est subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure par la ville au concessionnaire auquel il est reproché une méconnaissance de la concession ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision du 29 janvier 1996 par laquelle le maire de Mulhouse a prononcé la résiliation de la concession, au motif que la SCI ESPACE EUROPE avait failli à ses obligations notamment en ce qui concerne les services à rendre aux usagers des passages souterrains, l'entretien et le nettoyage des locaux ainsi que le paiement de la redevance, n'a été précédée d'aucune mise en demeure ; qu'ainsi elle est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ESPACE EUROPE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 octobre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions de la SCI ESPACE EUROPE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la ville de Mulhouse à payer à la SCI ESPACE EUROPE une somme de 4 000 F (quatre mille francs) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 octobre 1996 et la décision du maire de Mulhouse en date du 29 janvier 1996 sont annulés.Article 2 : La ville de Mulhouse versera une somme de 4 000 F (quatre mille francs) à la SCI ESPACE EUROPE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ESPACE EUROPE et à la ville de Mulhouse. 39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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