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98NC01371 98NC01376

CETATEXT000007559970 J5XLX1999X03X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC01371 98NC01376, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01371 98NC01376 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, 1 ) sous le n° 98NC01371, la requête enregistrée le 6 juillet 1998, par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : - d'une part, d'annuler l'ordonnance n 98-1659 du 16 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a refusé d'étendre à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, l'expertise prescrite par l'ordonnance n 97-1215 du 12 novembre 1997; - et, d'autre part, d'étendre cette expertise à cette caisse d'assurance mutuelle aux fins de lui rendre opposable le rapport à intervenir ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu 2 ) sous le n 98NC01376, la requête et le mémoire enregistrés les 3 juillet et 20 octobre 1998, présentés pour la société ACOME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en son siège situé - département Climabaie - ..., par Me X..., avocat tendant : - d'une part, à l'annulation de l'ordonnance de référé du 16 juin 1998 du président du tribunal administratif de Lille, décidant que l'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 novembre 1997, serait conduite en sa présence aux fins de lui être rendue opposable ; - et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me MENNEGAND, avocat de la société C.A.M.B., Me X... substituée par Me KIPFFER, avocat de la société ACOME, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n 98NC01371 et n 98NC01376 sont dirigées contre une même ordonnance de référé, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Au fond : Considérant que le ministre de l'équipement, estimant insuffisant le rapport d'expertise ordonnée par une première ordonnance de référé n 92-862, en date du 31 mars 1992, a demandé au président du tribunal administratif de Lille, la désignation d'un nouvel expert pour déterminer les travaux de remplacement des fenêtres de la cité administrative de Lille ; que, par ordonnance n 97-2715 du 12 novembre 1997, le président de ce tribunal administratif a désigné M. Vincent en limitant sa mission aux nouveaux désordres apparus, depuis les constatations réalisées par le premier expert ; que le ministre a ensuite sollicité que l'expertise ordonnée le 12 novembre 1997 soit étendue à l'union des assurances de Paris et à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, assureurs des entreprises Mapver et Step-Arcadia, ainsi qu'aux sous-traitants Banaszek et Deroubaix et à la société ACOME, fournisseur des chassis litigieux ; que, par ordonnance du 16 juin 1998, le président du même tribunal administratif a fait droit à cette demande, sauf à l'égard de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement des transports et du logement : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que lorsque la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction et que le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence de l'ordre auquel il appartient, le juge du référé administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire ; que le président du tribunal administratif de Lille a refusé d'étendre à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment l'expertise ordonnée le 12 novembre 1997 au motif tiré de ce que le litige susceptible de la mettre en cause n'est manifestement pas de la compétence du juge administratif ; que, dès lors que les deux conditions ci-dessus énoncées étaient réunies en l'espèce, c'est donc à tort que le juge des référés de ce tribunal administratif a tiré argument de la nature de droit privé des rapports entre l'entreprise et son assureur pour refuser de déclarer commune cette expertise à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; qu'ainsi le ministre de l'équipement fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance du 16 juin 1998 du président du tribunal administratif de Lille a rejeté partiellement sa demande ; qu'il y a en conséquence lieu d'annuler sur ce point l'ordonnance de référé susvisée ; Considérant que la présence de l'assureur de l'entreprise Step-Arcadia est utile à la solution du litige susceptible de naître des désordres dont se plaint le ministre de l'équipement ; qu'il appartient en conséquence à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'ordonner que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du tribunal administratif de Lille soient également effectuées au contradictoire de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment ; Considérant, en revanche, que les conclusions par lesquelles la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment demande à titre subsidiaire à ce que l'expertise en cause soit également réalisée au contradictoire du " groupe Drouot" et de la "M.A.A.F.", assureurs respectifs des sous-traitants Deroubaix et Banaszak ne s'appuient sur aucun motif qui permettrait à la Cour d'y faire droit ; qu'elles ne peuvent donc qu'être écartées ; Sur les conclusions de la société ACOME : Considérant qu'en vertu de ce qui précède, puisque la requête du ministre de l'équipement n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge du référé administratif pouvait sans tenir compte du moyen tiré de l'éventuelle faute d'entretien des services de l'Etat qui est de la compétence du juge du principal, statuer sur les conclusions à fin d'extension de l'expertise déjà ordonnée ; que, dès lors qu'elle en est le fournisseur, la présence de la société ACOME aux opérations d'expertise est utile à la solution du litige qui est relatif aux désordres affectant les chassis de fenêtres ; qu'ainsi le juge du référé administratif de Lille pouvait ordonner que l'expertise décidée le 12 novembre 1997 soit effectuée contradictoirement en sa présence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et à la société ACOME la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la société ACOME à payer à la société A.I.N.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n 98NC01371 et n 98NC01376 sont jointes.Article 2 : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Lille en date du 12 novembre 1997 est étendue à la caisse mutuelle d'assurances mutuelle du bâtiment, assureur de l'entreprise Step-Arcadia.Article 3 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 16 juin 1998 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.Article 4 : Les conclusions présentées par la société ACOME dans la requête n 98NC01376 sont rejetées.Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment dans les requêtes n 98NC01371 et n 98NC01376 sont rejetées.Article 6 : Les conclusions présentées par la société A.I.N.F. dans les requêtes n 98NC01371 et n 98NC01376 sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la société C.A.M.B., à la société Billet, à la société Ghesquière Dierick, à la société A.I.N.F., à la société Step-Arcadia, à la société Banaszak, à la société Deroubaix, à la société ACOME, à la société U.A.P., à la société Drouot Assurances et à la société MAAF. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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