CETATEXT000007559973 J5XLX1999X03X0000001453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC01453, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01453 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistrés les 13 juillet, 31 août 1998 et 25 janvier 1999, sous le n 98-1453, la requête et les mémoires présentés au nom de l'Etat par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, tendant : - d'une part, à l'annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 novembre 1996, enjoint au secrétaire d'Etat aux anciens combattants que soit réexaminée la demande de réintégration de Mme Y... et a condamné l'Etat à lui verser 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; - et, d'autre part, au prononcé du sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 ; - le rapport de M. LION, Premier-Conseiller, - les observations de Maître X..., Avocat, représentant la SCP ALEXANDRE-LEVY-KAHN - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, le moyen de la requête tiré de ce que, d'une part, le corps des agents de bureau puis des agents administratifs du ministère des anciens combattants était en surnombre à la date de la décision litigieuse et de ce que, d'autre part, il n'existait donc aucune vacance d'emploi à cette date, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 novembre 1996, maintenant Mme Y... en position de disponibilité, le rejet des conclusions par lesquelles Mme Y... a demandé au tribunal d'annuler cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les termes dans lesquels sont rédigées les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y..., qui est la partie perdante à l'instance, bénéficie de leur application ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du secrétaire d'Etat aux anciens combattants dirigée contre le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme Y.... 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.