CETATEXT000007559975 J5XLX1999X03X0000001477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC01477, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01477 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, la requête enregistrée le 6 juillet 1998, sous le n° 98NC01477 présentée pour la VILLE DE LILLE par Me X..., avocat, tendant : - 1 ) à l'annulation de l'ordonnance n 98-2118 du 26 juin 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté sa requête d'extension de la mission d'expertise décidée puis complétée par les ordonnances n 98.0198 et 98.1306 des 11 février et 18 mai précédents ; - 2 ) à ce que soit ordonné le complément d'expertise demandé afin : - d'une part, de préciser l'évolution des normes de construction de la verrière du palais des beaux-arts depuis la date du chantier initial de rénovation de cet ouvrage ; - et, d'autre part, de décrire et chiffrer les travaux de renforcement de la structure métallique inhérents à l'utilisation de vitrages conformes aux normes actuellement applicables ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré le 8 février 1999, présenté pour la VILLE DE LILLE par Me X..., avocat, tendant au désistement pur et simple ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la VILLE DE LILLE : Considérant que le désistement de la VILLE DE LILLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts présentées par la S.A.R.L. Ibos-Vitart : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présente procédure présente un caractère abusif ; qu'ainsi, les conclusions la S.A.R.L. Ibos-Vitart à fins de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la VILLE DE LILLE à payer à la société Ibos-Vitart et à la société Vertal une somme de 3 000 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 98NC01477 de la VILLE DE LILLE.Article 2 : LA VILLE DE LILLE versera à la société Ibos-Vitart et à la société Vertal une somme de 3 000 F chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. Ibos-Vitart est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA VILLE DE LILLE, à la société Modern'Peinture, à la société Croin, aux ateliers Teffri, à la société Ibos-Vitart, à la société Socotec, à la société Vertal et au ministre de l'intérieur. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.