CETATEXT000007559977 J5XLX1999X03X0000001690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 mars 1999, 95NC01690, inédit au recueil Lebon 1999-03-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01690 1E CHAMBRE C M. Bathie Mme Blais (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1995 sous le N 95NC01690, présentée pour la société anonyme ROQUETTE FRERES, ayant son siège à Lestrem (Pas-de-Calais) ; La société demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement en date du 7 août 1995 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il limite à 146 153,59 F la somme que l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) a été condamné à lui payer, à titre d'indemnisation principale, tout en rejetant le surplus de la demande ; 2 ) - de condamner l'ONIC à lui payer une somme de 292 306,79 F, assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 1993, date de la requête introductive d'instance auprès du tribunal administratif d'Amiens ; 3 ) - de décharger la société de la pénalité de 883,99 F qui lui a été infligée par l'ONIC pour un défaut de justificatifs appropriés, des opérations en litige ; 4 ) - de condamner l'ONIC à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) - au besoin, de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions préjudicielles nécessaires à la solution du présent litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les règlements de la Commission des Communautés Européennes n 3665/87 du 27 novembre 1987 et 3719/88 du 16 novembre 1998 ; Vu le décret n 62-858 du 26 juillet 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me DUTAT, avocat de la SOCIETE ROQUETTE FRERES et de Me CORDELIER, avocat de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du règlement de la Commission des Communautés Européennes n 3665/87 du 27 novembre 1987 : "article 4.1 : Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont ... quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté ...; article 5 : 1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation :
- a)lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ;
- b)lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicable à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ... En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ROQUETTE FRERES a sollicité le bénéfice de la restitution sur exportations, à l'occasion de la livraison à un client autrichien, d'une quantité totale de 221 340 Kg de sirop de glucose, réalisée entre le 1er et le 7 mars 1990 ; que cette restitution, mentionnée notamment sur un certificat de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.) en date du 23 février 1990, a été versée par anticipation, grâce à une avance, consentie à hauteur de 254 179,82 F, par cet établissement public ; que, toutefois, l'O.N.I.C., après avoir exigé en vain de l'exportateur des preuves complémentaires de nature à justifier la consommation, en l'état, du glucose sur le marché autrichien, a remis en cause les droits de la société à ces restitutions et a, en conséquence, conservé la caution constituée en contrepartie de l'avance sus-évoquée ; que la société a, au surplus, subi une pénalité en raison de sa carence à fournir les justifications sollicitées ; Considérant que, pour obtenir la restitution de la somme en litige, ainsi que la décharge de la pénalité, la SOCIETE ROQUETTE FRERES fait valoir d'une part, que l'O.N.I.C. ne l'a pas avertie en temps utile, d'un renforcement des contrôles afférents à ce type d'exportations, et d'autre part, que ses droits à restitution devaient être maintenus même dans l'hypothèse où la marchandise livrée aurait servi à fabriquer, en Autriche, dans le cadre d'un "trafic de perfectionnement actif", un autre produit réimporté ensuite, au moins partiellement, dans d'autres états membres de la Communauté Economique Européenne ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, au cas d'espèce, le sirop de glucose livré par la société requérante a été utilisé par son client autrichien, dans la fabrication de pénicilline, elle-même en partie réexportée vers d'autres états membres de la Communauté Economique Européenne ; que de ce seul fait, l'O.N.I.C. s'estime fondé à refuser à la SOCIETE ROQUETTE FRERES le bénéfice de la restitution litigieuse, ce que celle-ci conteste ; que, dans la mesure où cette interprétation serait admise, elle rendrait inopérants les moyens tirés de vices de la procédure de contrôle mise en oeuvre par l'O.N.I.C. ; qu'il suit de là, que la solution du litige soumis à la Cour apparaît subordonnée à une interprétation des conditions de fond, exigées des exportateurs pour obtenir les restitutions litigieuses, et qui ne peut être clairement déduite des dispositions applicables à l'époque des faits, lesquelles avaient, au demeurant, fait l'objet de directives successives et contradictoires de la Commission des Communautés Européennes, jointes au dossier de la requérante, Considérant qu'il résulte de ces éléments que la question du maintien des droits à restitution à l'exportation de la SOCIETE ROQUETTE FRERES à l'occasion des livraisons de sirop de glucose sus-évoquées, pose une contestation sérieuse portant sur l'interprétation de dispositions issues de textes communautaires ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article 177 du traité du 25 mars 1957, de surseoir à statuer sur la requête de la S.A. ROQUETTE FRERES jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée sur le point de droit susanalysé ;Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête susvisée de la SOCIETE ROQUETTE FRERES, jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée sur la question suivante : Les dispositions en vigueur au 1er mars 1990, et notamment l'article 5.1 du règlement de la Commission des Communautés Européennes N 3665/87 du 27 novembre 1987 en tant qu'il pose comme condition du versement de la restitution à l'exportation, " ... que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation ..." permettaient-elles à l'organisme chargé du contrôle (en l'espèce l'O.N.I.C.), de remettre en cause les droits à restitution du fournisseur, du seul fait que la marchandise livrée avait été utilisée par son client étranger, pour élaborer un autre produit, susceptible d'être lui-même réexporté vers d'autres états membres de la Communauté Economique Européenne ?Article 2 : Les droits des parties demeurent réservés pour qu'il y soit statué au terme de l'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ROQUETTE FRERES, à l'Office National Interprofessionnel des Céréales, au président de la Cour de Justice des Communautés Européennes, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre des affaires étrangères. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS 15-03-02 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - RENVOI PREJUDICIEL A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES CEE Traité 1957-03-25 art. 177