CETATEXT000007559984 J5XLX1999X03X0000001808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1999, 94NC01808, inédit au recueil Lebon 1999-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01808 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1994 sous le n 94NC01808, présentée par la S.A. PONT-A-MOUSSON dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par M. Ménabé, sous-directeur à la direction financière mandaté par le président du conseil d'administration ; La S.A. PONT-A-MOUSSON demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 3 du jugement n 91499 en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de M. X..., pour la S.A. PONT-A-MOUSSON, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ..." ; que le II de l'article 1478 du même code dispose que : "En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création ... Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ..." ; Considérant que la capacité contributive liée à l'exercice de l'activité d'un établissement dans une commune n'est pas affectée par un simple transfert du lieu d'exercice de cette activité sur le territoire communal, d'où il suit qu'un tel transfert est, par lui-même, sans incidence tant sur le principe de l'imposition que sur la base taxable ; qu'en particulier, un tel transfert ne saurait être regardé comme une création d'établissement au sens des dispositions précitées du II de l'article 1478 du code général des impôts, justifiant la réduction de moitié de la base d'imposition de la taxe professionnelle de l'établissement au titre de l'année suivant celle du transfert ; Considérant, par suite, que la S.A. PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que l'installation sans changement d'activité, en décembre 1989, dans un immeuble de Nancy, sis ..., de son établissement jusqu'alors installé dans un autre immeuble de Nancy sis ..., a présenté le caractère d'une création d'établissement au sens des dispositions précitées de l'article 1478 II du code général des impôts, justifiant la réduction de moitié de la base de la taxe professionnelle de l'établissement assignée au titre de l'année 1990 ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : En ce qui concerne le bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, applicable alors même que les impositions contestées sont des impositions primitives : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; Considérant que les instructions administratives 6E-16-77 du 21 novembre 1977 et 6E-3-80 du 8 février 1980, qui concernent exclusivement la taxe professionnelle due l'année d'un transfert d'établissement, ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre du présent litige, qui est relatif à la taxe professionnelle due l'année suivant celle du transfert ; que l'instruction 6E-8-87 du 2 novembre 1987 ne comporte pas d'autre interprétation des dispositions précitées du II de l'article 1478 du code général des impôts que celle qui a été donnée ci-dessus ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et de l'article L.80-B du même livre : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que le 1 de l'article L.80-B du même livre étend la garantie prévue par les dispositions précitées au cas où "l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant que la S.A. PONT-A-MOUSSON, dont la contestation porte exclusivement sur une imposition primitive, ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures, pour se prévaloir des positions qui auraient été prises par l'administration sur le point en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Nancy ; Sur les conclusions de la S.A. PONT-A-MOUSSON tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. PONT-A-MOUSSON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. PONT-A-MOUSSON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PONT-A-MOUSSON, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1448, 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1977-11-21 6E-16-77 Instruction 1980-02-08 6E-3-80 Instruction 1987-11-02 6E-8-87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.