CETATEXT000007559985 J5XLX1999X03X0000001833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 mars 1999, 98NC01833, inédit au recueil Lebon 1999-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01833 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour sous le n°98NC01833, les 19 août, 17 novembre et 23 décembre 1998 présentés pour la Société à responsabilité limitée WOLLENBURGER, représentée par son gérant en exercice au siège ... (Bas-Rhin), par maître X..., avocat, tendant à : 1 ) - l'infirmation de l'ordonnance n 98-5157 du 04 août 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a ordonné l'expertise sollicitée par la société anonyme d'économie mixte "d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg" (S.E.R.S.) ; 2 ) - la condamnation de la Société S.E.R.S. à lui verser 15 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. LION Premier-Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (S.E.R.S.), a demandé le 09 juillet 1998 au président du tribunal administratif de Strasbourg la désignation d'un expert pour déterminer l'origine des infiltrations en sous -sol apparues après de fortes pluies lors de l'exécution des travaux de restructuration des ateliers du Lycée Couffignal à Strasbourg, dans lesquels, intervenaient la société WOLLENBURGER, titulaire du marché relatif au lot n 4, et la Société S.C. R.E.G.-EST, au titre du lot "sols industriels" ; que, par ordonnance n 98-5157 du 04 août 1998, le conseiller délégué par le président de ce tribunal administratif a désigné, en qualité d'expert, M. de Y... et rejeté les conclusions à fins de mise hors de cause des sociétés WOLLENBURGER et S.C.R.E.G.-EST ; Considérant, en premier lieu, que la première instance de référé du 09 juillet 1998 a été formée par la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg sur le fondement d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage conclue le 26 février 1996 avec la région d'Alsace, lui conférant également mandat d'agir en justice pour le compte de celle-ci, sauf pour les actions en garantie décennale et en garantie en bon fonctionnement ; que, par suite, la requête était présentée pour le compte du maître d'ouvrage mandant et fondée sur un intérêt donnant qualité pour agir en référé, sans que le mandataire en cause ait à justifier d'une autorisation du maître d'ouvrage ; Considérant en deuxième lieu que l'ordonnance de référé étant rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification de la requête, ou en ne l'informant pas de cette absence de communication ; qu'il en résulte, d'une part, que le juge du référé du tribunal administratif de Strasbourg, n'avait pas l'obligation de communiquer aux autres parties, à peine de nullité, le mémoire de la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg enregistré le 03 août 1998, et n'a, d'autre part, pas entaché d'irrégularité son ordonnance litigieuse en décidant que la consultation des pièces par les parties se ferait au greffe ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les appelants ont, dans cette procédure d'urgence, bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir utilement leurs droits de la défense ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance frappée d'appel serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en dernier lieu, que sont inopérants à l'encontre de l'ordonnance de référé susvisée, les moyens visant à la mise hors de cause des appelants ou à l'exonération de leur responsabilité à raison de la faute du mandataire du maître d'ouvrage, qui se rapportent à des questions de droit qui ressortissent de la seule compétence du juge du principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la Société WOLLENBURGER ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (S.E.R.S.), qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Société WOLLENBURGER et à la Société S.C. R.E.G.-EST les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la Société WOLLENBURGER à payer à la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société WOLLENBURGER est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société S.C.R.E.G.-EST sont rejetées.Article 3 : La Société WOLLENBURGER versera à la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société WOLLENBURGER, à la Société S.C.R.E.G.-EST, à la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (S.E.R.S.), à la Société OTE-INGENIERIE, à la Société ARGANS, à la Société SMAC ACIEROID et au ministre de l'intérieur. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.