CETATEXT000007559987 J5XLX1999X03X0000001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 mars 1999, 97NC01901, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01901 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 sous le N 97NC01901, présentée pour M. Christian X..., domicilié ... à Saint-Martin-sur-Ecaillon (Nord), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un arrêté du 15 décembre 1994 du maire de Saint-Martin-sur-Ecaillon, interdisant toute circulation de véhicules dans la ruelle de La Planche ; 2 / d'annuler l'arrêté municipal sus-visé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de Saint-Martin-sur-Ecaillon, par l'arrêté attaqué du 15 décembre 1994 a interdit la circulation des engins motorisés de toute nature dans la ruelle de La Planche, tout en admettant par dérogation, l'usage de la voie par des motocyclistes, à pied et moteur arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette ruelle de La Planche, étroite et au revêtement sommaire, est normalement destinée à la circulation des piétons ; qu'il est également établi que cette ruelle constituait le seul itinéraire possible, pour les véhicules entrant dans la propriété de M. X... ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance, au demeurant mal établie, que le requérant aurait pu aménager un accès des véhicules sur un autre côté de sa propriété, donnant sur une impasse, demeure sans incidence sur l'appréciation des éléments du présent litige, laquelle doit s'effectuer en fonction de la situation topographique existant à la date de l'arrêté en litige ; Considérant que, lorsqu'il réglemente la circulation sur les voies publiques, le maire doit limiter les mesures d'interdiction aux strictes nécessités de la sécurité des usagers, et sauvegarder, dans toute la mesure du possible les droits d'accès des riverains ; qu'en édictant, au cas d'espèce, une interdiction générale de circulation sur la ruelle précitée pour tout véhicule motorisé, sans réserver la moindre possibilité d'accès aux propriétés riveraines, y compris par des engins légers ne pouvant manifestement créer aucune gêne, ni risque sérieux pour les autres usagers de la voie, le maire a excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions sus-rappelées du code des communes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé d'annuler l'arrêté municipal sus-évoqué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 mars 1997 et l'arrêté du maire de Saint-Martin-sur-Ecaillon du 15 décembre 1994 portant règlement de circulation sur la "ruelle de La Planche" sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., à la commune de Saint-Martin-sur-Ecaillon et au ministre de l'intérieur. 49-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION Code des communes L131-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.