← France

96NC00402

CETATEXT000007559989 J5XLX2000X04X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC00402, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00402 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 6 février, 18 mars et 10 mai 1996, présentés pour la COMMUNE DE POURNOY-LA-GRASSE (Moselle), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE POURNOY-LA-GRASSE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 5 décembre 1989 et le titre exécutoire du 2 février 1990 mettant à la charge de Mme X... la somme de 25 652,94 et l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de la condamner à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) - d'ordonner le sursis à exécution de l'article 3 du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 décembre 1999 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me PARRE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Z... a acquis un terrain, situé dans un lotissement à usage d'habitation créé par la COMMUNE DE POURNOY-LA-GRASSE (Moselle) et approuvé par arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 juin 1980, par contrat du 16 janvier 1981 dont les conditions particulières relatives au prix stipulaient "qu'une participation sera en outre réclamée par la commune pour l'édification d'un trottoir en bordure de chaque parcelle" ; que la circonstance que l'article 6-3-1 du règlement du lotissement, reproduit dans l'acte de vente, prévoyait que les frais de construction d'un trottoir seraient à la charge du constructeur ne saurait permettre de regarder la stipulation précitée comme dissociable du contrat de vente qui portait sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, n'avait pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'en outre, aux termes des dispositions de l'article 6-3-1 du règlement du lotissement, littéralement rapporté dans ledit contrat de vente "Tous les propriétaires ou occupants des lots auront sur les voies des droits de jour, vue et issue comme sur les voies publiques réguliérement classées" ; qu'ainsi, la participation financière litigieuse n'avait pas pour objet de financer une dépense d'équipement public ou la réalisation d'ouvrages publics ; qu'il n'appartenait ainsi qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige relatif à l'exécution de ce contrat par la délibération du conseil municipal de Pournoy-la-Grasse en date du 5 décembre 1989 fixant le prix de la réalisation du trottoir, et du titre de recette de 25 652,94 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POURNOY-LA-GRASSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE POURNOY-LA-GRASSE, qui n'est pas, dans la présente, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la COMMUNE DE POURNOY-LA-GRASSE ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE POURNOY-LA-GRASSE et à Mme A.... 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE Arrêté 1980-06-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.