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95NC00598

CETATEXT000007559991 J5XLX2000X04X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC00598, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00598 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au greffe de la Cour, présentée pour l'ENTREPRISE Robert GEORGE, demeurant ... (Haute-Saône), par Me Duffet, avocat ; L'ENTREPRISE Robert GEORGE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 890820 du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune de Lure la somme de 133 013,18 francs en réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant la salle polyvalente, ainsi que la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2 - de rejeter la demande présentée par la commune de Lure devant le tribunal administratif ; 3 - de condamner la commune de Lure à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. Adrien, premier-conseiller, - les observations de Me Duffet, avocat de l'ENTREPRISE GEORGE, et de Me Gaucher, avocat de l'entreprise Simoni ; - et les conclusions de M. Vincent, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge du référé administratif de Besançon, qu'à la suite d'un orage survenu dans la nuit du 24 au 25 juillet 1989, la salle des fêtes de la commune de Lure, dont les travaux de construction avaient fait l'objet d'une réception le 18 avril 1989, a été endommagée par une inondation provoquée par l'obstruction de deux regards d'écoulement lors des travaux de pose de carrelage réalisés par l'entreprise Simoni ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a retenu la responsabilité contractuelle de l'ENTREPRISE GEORGE, chargée des travaux de sanitaire-plomberie, et l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la commune en raison de l'inondation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ENTREPRISE GEORGE a fait procéder, au mois de décembre 1988, aux vérifications du bon fonctionnement des écoulements qui lui avaient été demandées le mois précédent par M. X..., architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la salle des fêtes ; que la réception des travaux a été prononcée le 18 avril 1989 avec une seule réserve relative à la descente d'eaux pluviales de la "salle de réunion 4", l'ENTREPRISE GEORGE soutenant sans être contredite sur ce point, que cette réserve a été émise en raison d'un mauvais écoulement constaté sur le toit terrasse de cette salle ; que, s'il est constant que l'entreprise requérante n'a pas effectué la vérification de cet écoulement demandée à nouveau par l'architecte au cours de la réunion de chantier du 15 juin 1989, ce manquement n'est pas à l'origine de l'inondation qui a été provoquée, comme il a été dit ci-dessus, par l'obstruction, postérieurement aux vérifications effectuées en décembre 1988, de deux regards d'écoulement situés au sol ; qu'ainsi, l'ENTREPRISE GEORGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la commune de Lure la somme de 133 013,18 francs en réparation du préjudice causé par l'inondation de la salle des fêtes, ainsi que la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions de la commune de Lure : En ce qui concerne leur recevabilité : Considérant que la commune de Lure a demandé aux premiers juges de condamner les entreprises GEORGE et Simoni sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que, dès lors, en tant qu'elles sont fondées sur la responsabilité décennale desdites entreprises, les conclusions de l'appel provoqué de la commune de Lure présentent le caractère d'une demande nouvelle irrecevable devant la Cour d'appel ; Considérant que les conclusions de la commune de Lure, en tant qu'elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise Simoni et sur la responsabilité décennale de M. X..., architecte, présentent le caractère non d'un appel incident, mais d'un appel provoqué par l'appel principal de l'ENTREPRISE GEORGE, dont l'admission a pour effet de porter atteinte à la situation de la commune de Lure ; que, dès lors, ces conclusions, bien que présentées après l'expiration du délai d'appel, sont recevables ; En ce qui concerne leur bien-fondé : Considérant que les travaux de pose de carrelage réalisés par l'entreprise Simoni ont fait l'objet d'une réception prononcée sans réserve le 18 avril 1989 ; qu'ainsi, la commune de Lure n'est pas fondée à invoquer la mauvaise exécution des travaux réalisés pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise Simoni ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation de la salle des fêtes de la commune de Lure a rendu le bâtiment impropre à sa destination ; que ces désordres, qui ont été provoqués, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'obstruction de deux regards d'écoulement lors des travaux de pose de carrelage, sont de nature à engager la responsabilité décennale de M. X..., architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux, qui n'a pas fait procéder à la vérification du bon fonctionnement du réseau d'écoulement d'eaux pluviales postérieurement aux travaux de pose de carrelage ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner les héritiers de M. X... à verser à la commune de Lure la somme non contestée de 133 013,18 francs en réparation du préjudice subi par la commune en raison de l'inondation de la salle des fêtes ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre à la charge des héritiers de M. X... les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 15 555,25 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lure à verser à l'ENTREPRISE GEORGE et à l'entreprise Simoni une somme de 5 000 francs chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner les héritiers de M. X... à payer à la commune de Lure la somme qu'elle demande au même titre ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ENTREPRISE GEORGE et l'entreprise SIMONI, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à la commune de Lure la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 janvier 1995 sont annulés.Article 2 : Les héritiers de M. X... sont condamnés à verser à la commune de Lure la somme de 133 013,18 francs.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des héritiers de M. X....Article 4 : La commune de Lure versera aux entreprises GEORGE et Simoni la somme de 5 000 francs chacune au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions de la commune de Lure tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE GEORGE, à l'entreprise Simoni, à la commune de Lure et aux héritiers de M. X.... 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217

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