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98NC00410

CETATEXT000007559996 J5XLX1998X12X0000000410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/99/CETATEXT000007559996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 98NC00410, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00410 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 23 février 1998 ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 97343-97344 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 septembre 1996 par lequel le préfet de la Moselle a réglementé l'importation de boues de stations d'épuration ; 2 / de rejeter la demande présentée par la société Wastec-Strobel devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 21 juillet 1998 du président de la 1ère Chambre clôturant l'instruction au 20 août 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du conseil n 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n 91/156 du 18 mars 1991 ; Vu la directive du conseil n 86/278/CEE du 12 juin 1986 ; Vu le règlement du conseil n 259/93 du 1er février 1993 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux modalités techniques du contrôle officiel des matières fertilisantes et supports de culture ; Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire en date du 29 août 1988 portant application obligatoire d'une norme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'importation de boues de stations d'épuration à des fins de valorisation par épandage ait présenté en Moselle des dangers particuliers pour la santé publique au 17 septembre 1996 ; que dès lors, le Préfet de la Moselle ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de réglementer l'importation de ce type de boues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 17 septembre 1996 relatif à la constitution des dossiers de demandes d'autorisation d'importation de boues de stations d'épuration à des fins de valorisation par épandage ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société Wastec-Strobel une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête du ministre de l'environnement est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Wastec-Strobel une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la société Wastec-Strobel. 15-05-10 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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