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94NC00931

CETATEXT000007560000 J5XLX1998X03X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 94NC00931, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00931 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la décision, en date du 11 mai 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de Mlle Catherine X... ; Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le 22 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 25 novembre 1986, d'opérer une retenue de traitement pour absence irrégulière de son poste de travail ; 2 / annule la décision susmentionnée ; 3 / condamne l'Etat à lui reverser la retenue opérée sur son traitement et à lui verser les intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative n 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 ; Vu le décret n 85-1008 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, alors en vigueur : "L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation sur la comptabilité publique", cette disposition n'est applicable que dans l'hypothèse où un fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée, que pour opérer une retenue sur le traitement du mois de septembre 1986 de Mlle X..., commis à la direction régionale de Reims à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, le directeur général de celui-ci s'est fondé sur le fait que l'intéressée n'avait pas accompli son service le 30 septembre 1986 et qu'elle n'avait "produit aucune justification d'absence agréée par l'administration" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que le Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget reconnaît, dans le mémoire en défense qu'il a produit devant la Cour de céans, que le 30 septembre 1986, Mlle X... a été effectivement présente à son poste de travail de 8 H 58 à 13 H 15 et de 14 H à 16 H 45 ; qu'en outre, il n'est pas allégué que durant son temps de service, l'intéressée se soit abstenue d'accomplir les tâches qui lui étaient imparties ; qu'ainsi cette présence non contestée de Mlle X... à son poste, le jour susdit, faisait obstacle à ce qu'elle pût être regardée comme se trouvant en situation d'absence irrégulière de nature à donner lieu à l'application de la retenue de traitement mentionnée ci-dessus ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retenue sur traitement du 25 novembre 1986, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé, lesquelles reposent sur un unique motif qui est entaché d'erreur de fait ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mlle X... devant le directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour y être procédé au calcul et à la liquidation des sommes qui lui sont dues, lesquelles porteront intérêts de droit à compter du 30 mai 1987, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 16 mai 1989, la décision du directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, en date du 25 novembre 1986, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dont ce dernier avait été saisi par Mlle X... sont annulés.Article 2 : Mlle X... est renvoyée devant le directeur général de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour y être procédé au calcul et à la liquidation des sommes qui lui sont dues, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, chargé du budget. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT Loi 82-889 1982-10-19 art. 1

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