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93NC01097

CETATEXT000007560002 J5XLX1998X03X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 93NC01097, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01097 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993, présentée par M. Daniel X... demeurant à Kerdural - Riec-sur-Belon (Finistère) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du département du Nord à lui payer une somme de 53 499,86 F, augmentée des intérêts à compter du jour de la demande, correspondant aux frais de réfection de la route départementale N 87, au droit du lotissement qu'il a réalisé sur le territoire de la commune de Marly-les-Valenciennes et qui ont été mis à sa charge par ledit département ; 2 ) - de condamner le département du Nord à lui payer la somme de 53 499,86 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions du recours incident du département du Nord : Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par le défendeur en première instance et qui tendaient au rejet de la requête ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions du recours incident du département du Nord tendant à la réformation de l'un des motifs du jugement attaqué ; Sur l'appel de M. X... : Considérant que par arrêté en date du 13 janvier 1987, le maire de la commune de Marly-les-Valenciennes a autorisé M. Daniel X... à réaliser un lotissement de 29 lots sur un terrain d'une superficie de 22 400 m2 sis rue Roger Salengro qui constitue la route départementale N 87 ; que l'annexe IV à cet arrêté prévoyait notamment, à la charge du lotisseur, "l'aménagement d'un trottoir de 2,50 m de large pris dans l'emprise de la voirie actuelle ..." ; qu'à la suite des travaux de viabilité dudit lotissement, M. X... a demandé au département du Nord le remboursement de diverses sommes correspondant, d'une part, au montant des travaux de réfection de la chaussée de ladite route départementale, qui constitue la voie d'accès au lotissement, et, d'autre part, au coût, estimé par lui, de la réalisation, au droit de sa propriété, de trottoirs avec pose d'un "égoût siphoïde" ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. X... par le motif qu'il n'établissait pas que le coût des travaux dont s'agit avait été effectivement mis à la charge du requérant pour un montant de 37 213,12 F TTC ; En ce qui concerne les travaux de réfection de la chaussée du chemin départemental N 87 : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la facture, en date du 30 septembre 1987 de la société Herlem, que le coût de la réfection de la voie de droite du C.D. 87, dans sa partie jouxtant le terrain dont est propriétaire M. X..., aurait été mis à la charge de ce dernier pour un montant de 17 665 F hors taxe ; que le bien-fondé des allégations du requérant ne saurait être inféré du seul fait qu'avant la réfection litigieuse, le responsable de la subdivision de Valenciennes-Est-Condé de la direction départementale de l'équipement du Nord avait fait connaître au maire de Marly-les-Valenciennes, par une lettre du 18 juin 1986, qu'il ne disposait pas des crédits nécessaires pour réaliser une telle remise en état de la chaussée et se bornerait à faire procéder à l'obturation sommaire "des trous dont l'existence a été constatée" ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département du Nord à lui rembourser la somme qu'il allègue avoir supportée au titre des travaux de réfection de la chaussée du chemin départemental N 87 ; En ce qui concerne les autres participations mises à la charge de M. X... : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition" ; qu'aux termes de l'article L.332-15 du même code : "L'autorité qui délivre l'autorisation ... de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement ... du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le chemin départemental 87, qui constitue la rue Salengro dans la traversée de l'agglomération de Marly-les-Valenciennes, longe le lotissement que M. X... a été autorisé à créer et dont il est l'une de ses voies d'accès, il est constant que ce chemin est affecté à la circulation générale et permet non pas seulement la desserte du lotissement mais aussi celle de la zone industrielle de la commune puis de l'échangeur de l'entrée est de l'autoroute A 2 en venant de Valenciennes ; que, par suite, la réalisation des trottoirs avec installation d'un égoût syphoïde, dont il n'est nullement allégué par le département qu'il assure l'évacuation des effluents du lotissement au droit duquel ces installations ont été faites, ne peut être regardée comme des travaux nécessaires à la viabilité et à l'aménagement du lotissement en cause ; que la circonstance que lesdits trottoirs n'ont été construits que jusqu'au droit de celui-ci demeure sans influence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que le département du Nord, en tant que bénéficiaire des travaux susmentionnés, soit condamné à lui rembourser les sommes qu'il a exposées pour la réalisation de ceux-ci et qui s'élèvent à 16 274,29 F TTC, montant qui n'est pas contesté par ledit département ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le département du Nord à rembourser à M. X... la somme susmentionnée, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1991, date de réception dans les services départementaux de la demande de remboursement formulée par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Nord tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 7 octobre 1993, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à ce que le département du Nord soit condamné à lui rembourser une somme de 16 274,29 F TTC correspondant aux sommes mises à la charge du requérant à raison de la réalisation de trottoirs sur le C.D. 87.Article 2 : Le département du Nord est condamné à payer à M. X... une somme de 16 274,29 F, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X..., les conclusions présentées par la voie de l'appel incident du département du Nord et la demande de ce dernier tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au département du Nord. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de l'urbanisme L332-6, L332-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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