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94NC01597

CETATEXT000007560005 J5XLX1998X03X0000001597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC01597, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01597 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1994 sous le n 94NC01597, présentée pour M. X... Raymond, demeurant ..., par Me Martin Meyer, avocat à Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 912171 en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; - de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me MEYER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : "La date de la mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ... Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ; Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts précitées, et non celle de la réception de l'avis d'imposition adressé au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle de la taxe professionnelle de 1987 à laquelle M. X... a été assujetti, à raison de l'activité de chirurgien-dentiste qu'il exerce à Metz est daté du 31 décembre 1990, dernier jour utile avant que la prescription prévue par les dispositions de l'article L.174 du livre des procédures fiscales ne soit acquise ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que cette date de mise en recouvrement paraît improbable et que l'avis d'imposition ne lui a été notifié que par une lettre datée du 4 janvier 1991 qui ne lui est parvenue que le 7 janvier seulement, M. X... n'établit pas que le rôle aurait été rendu exécutoire postérieurement à la date du 31 décembre 1990 à laquelle expirait le délai de prescription et indiquée sur l'avis d'imposition ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer ni la violation des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui n'est, en tout état de cause, applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions, pour critiquer la faculté dont disposerait, selon lui, l'administration de fixer à sa convenance la date d'établissement du rôle, ni celle des dispositions de l'article 1er du protocole n 1 à ladite convention, lesquelles consacrent précisément "le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour ... assurer le paiement des impôts" nonobstant le droit au respect de ses biens de toute personne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1659 CGI Livre des procédures fiscales L174

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