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94NC01733

CETATEXT000007560019 J5XLX1998X03X0000001733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 mars 1998, 94NC01733, inédit au recueil Lebon 1998-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01733 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistrés le 12 décembre 1994 et le 13 janvier 1994 la requête et le mémoire de production présentés pour la COMMUNE de LUNEVILLE, représentée par son maire à ce dûment habilité par délibération du 29 mars 1989 du conseil municipal, par la société civile professionnelle Buisson, Behr et Muller, avocats ; La commune demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la sanction de blâme infligée à M. X..., et a condamné la ville à lui verser 3 000 F de dommages et intérêts ; - de juger cette sanction légale ; - de lui accorder 5 930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la COMMUNE de LUNEVILLE : Considérant que le désistement de la COMMUNE de LUNEVILLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. X... du fait de la sanction en litige en lui accordant de ce chef une indemnité d'un montant de 3 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la COMMUNE de LUNEVILLE, qui a déclaré accepter la décision du tribunal administratif, doit être regardée comme la partie perdante à l'instance qu'elle avait introduite ; qu'elle ne peut, par suite, bénéficier de l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de la condamner à verser à ce titre à M. X... une somme de 1 500 F ;Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la COMMUNE de LUNEVILLE tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1994.Article 2 : La COMMUNE de LUNEVILLE versera à M. X... une somme de 1 500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE de LUNEVILLE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de LUNEVILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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