CETATEXT000007560022 J5XLX1998X03X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC01741, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01741 2E CHAMBRE C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1994, sous le n 94NC01741, présentée pour M. et Mme Y... Pierre, demeurant ... (Hérault), par Me X..., avocat à Strasbourg ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 94168 en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1993 par laquelle la communauté urbaine de Strasbourg chiffrait à la somme de 47 982,76 F le montant de la taxe de riverain dont ils seraient redevables ; - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser une somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les époux Y..., anciens propriétaires d'un immeuble sis ..., à l'angle de ladite rue avec la rue des Dahlias, dans la commune de Niederhausbergen, demandent l'annulation du jugement, en date du 27 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable, au motif qu'elle était dirigée contre un acte ne faisant pas grief, leur requête tendant à l'annulation d'une lettre de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 25 novembre 1993 relative à la taxe de riverains afférente audit immeuble ; Considérant que la lettre du 25 novembre 1993 que la communauté urbaine de Strasbourg a adressée au notaire des époux Y..., en réponse à une demande de celui-ci en date du 5 novembre précédent, l'informe qu'il a été sursis momentanément au recouvrement de la taxe de riverains afférente à la rue des Dahlias et que le montant de celle afférente à la rue des Fleurs s'élèverait à la somme de 47 982,76 F ; que cette lettre ne fait par elle-même aucune obligation aux requérants de consigner auprès du notaire responsable de la vente de l'immeuble litigieux les sommes dont ils seraient, en leur qualité de propriétaires au moment de la réalisation des travaux, redevables au titre de la taxe de riverains afférente audit immeuble ; qu'il suit de là que la lettre litigieuse, qui ne constitue qu'une simple mesure d'information, en l'absence de rôle ou de titre exécutoire pouvant servir de base légale à la perception desdites taxes, ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable leur requête ; Sur la demande tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, la communauté urbaine de Strasbourg n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, la demande de M. et Mme Y... tendant à sa condamnation à leur verser une somme de 7 000 F sur le fondement dudit article doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée .Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à la communauté urbaine de Strasbourg . 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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