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97NC02229

CETATEXT000007560031 J5XLX1998X04X0000002229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 avril 1998, 97NC02229, inédit au recueil Lebon 1998-04-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02229 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 2 octobre 1997, par laquelle le Président de la Cour Administrative d'Appel de Nancy ouvre une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n 97NC02229, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le déféré n 95-1050 du Préfet de la Meurthe-et-Moselle ; Vu, enregistrée au greffe le 24 mai 1996, la lettre par laquelle Me X..., avocat, a saisi la Cour au nom de Mme Anne-Rose Z..., d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en tant que, par son article 2, l'Etat est condamné à verser à Mme MAIRE une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement du 12 octobre 1995 du tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me ABEL, avocat de Mme MAIRE, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; et que l'article R.222-3 du même code précise, en son 3ème alinéa que : "Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle et notamment de prononcer une astreinte ... et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le Président de la Cour ... ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ... L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet" ; Considérant qu'il est constant que, par l'article 2 de son jugement sus-visé, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme MAIRE une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; que si ce jugement a été frappé d'appel, cette procédure, toujours pendante devant la Cour, n'a aucun effet suspensif en l'absence de tout sursis à l'exécution de ce jugement, prononcé sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R.125 du code précité ; qu'il résulte de ces éléments que l'Etat demeure débiteur d'une somme de 3 000 F envers Mme MAIRE ; que cette dette, alors même que le jugement ne l'a pas prévu expressément, est productrice d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ; que, au jour où la Cour statue, le Préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires à l'apurement de cette dette ; qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-4 précité, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut de toute justification de l'exécution de l'article 2 du jugement sus-mentionné, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 F par jour jusqu'à la date où l'article 2 de ce jugement aura reçu exécution ;Article 1 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy, n 95-1050, en date du 12 décembre 1995, en versant à Mme Anne-Rose Z... une somme de 3 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1995. Le montant de l'astreinte est fixé à 100 F par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et jusqu'au paiement de la somme due par l'Etat.Article 2 : Le Préfet de Meurthe-et-Moselle communiquera au greffe de la Cour, copie des actes justifiant les mesures prises pour assurer l'exécution de l'article 2 du jugement susvisé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie Z..., au Préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 avril 1998 où siégeaient : M. Guy LAPORTE, Président de chambre, M. Paul SAGE, Président, M. Henri BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur. Prononcé à Nancy, en audience publique, le 23 avril 1998. Le Président, Le Premier Conseiller-rapporteur, Signé : Guy LAPORTE A... : Henri BATHIE Le Greffier, Signé : Daniel Y... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le Greffier, Daniel Y... 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code civil 1153-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-3, R125

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