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95NC01276

CETATEXT000007560036 J5XLX1999X05X0000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01276, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01276 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1995, sous le n 95NC01276, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., (Nord), par Me Jean-Pierre X..., avocat à Lille ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 92581 en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société travaux services au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents, dont le paiement lui a été réclamé par une mise en demeure du 22 mai 1991 en application d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 février 1991 qui l'a déclaré solidairement responsable ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société travaux services, dont il était le gérant et dont la liquidation de biens a été prononcée par jugement du 16 novembre 1982, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents, pour lesquels il a été déclaré solidairement tenu au paiement par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 février 1991 sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts applicable en matière de fraude fiscale ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité de la société est parvenu le vendredi 26 novembre 1982 au syndic de la liquidation de la société, qui avait seul qualité pour représenter la société durant les opérations de contrôle en application des dispositions de l'article 15 de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 alors applicable et le 29 novembre à la société elle-même ; que la vérification ayant débuté le jeudi 2 décembre 1982, le syndic et la société ont donc disposé respectivement de trois et de deux jours francs, pour se faire assister d'un conseil de leur choix ; que si M. Y... soutient que ledit avis ne peut être regardé comme ayant été adressé en temps utile, eu égard à la situation de liquidation, il ne fait état d'aucune circonstance de fait de nature à motiver un report des opérations de contrôle ; qu'enfin M. Y... ne peut utilement opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les dispositions de la note du 30 décembre 1977, en vigueur à l'époque, qui prévoyait un délai de quinze jours entre l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité et le début des opérations dès lors que celles-ci ne constituent que de simples recommandations aux services ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à M. Y... d'établir que son absence lors des opérations de vérification, alors que sa présence n'était pas juridiquement requise, est de nature à avoir faussé le débat oral et contradictoire et que cette carence est imputable au service ; qu'en se bornant à soutenir que le syndic, qui est le seul avec lequel l'administration a conduit la vérification, était incapable de répondre aux questions posées par le vérificateur, sans apporter d'autre précision sur cette carence qu'il allègue, M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve que les garanties posées par l'article L.47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; qu'enfin aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeait à peine de nullité de la procédure d'imposition que les opérations de vérification se déroulent au cabinet du syndic, nonobstant le fait qu'il soit le seul représentant légal de la société ; Considérant en troisième lieu qu'aucune disposition n'oblige l'administration à reprendre, à l'égard d'un tiers, solidairement tenu au règlement de la dette fiscale d'un contribuable, la procédure de vérification menée avec ce dernier ; Considérant enfin que la seule circonstance que l'administration n'a communiqué au requérant le dossier fiscal de la société qu'après l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas de nature, par elle-même, à établir qu'il aurait ainsi été privé de la possibilité d'organiser sa défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 avril 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI 1745 CGI Livre des procédures fiscales L80, L47 Loi 67-563 1967-07-13 art. 15

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