CETATEXT000007560039 J5XLX1999X05X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01278, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01278 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1995 sous le n 95NC01278, présentée pour la S.A. SAFARI COMPIEGNE dont le siège social est ... par la société civile professionnelle Dutoit, Fouques, Carluis et associés, avocats ; La S.A. SAFARI COMPIEGNE demande à la Cour : 1 - d'annuler l'article 3 du jugement n 911009 en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat au remboursement des frais d'instance, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. SAFARI COMPIEGNE exploite à Compiègne une concession de véhicules automobiles dans des locaux qu'elle loue depuis 1968 à la S.C.I. Les Domeliers ; que le bail a été renouvelé pour neuf années le 11 août 1980 ; que la S.A. SAFARI COMPIEGNE a constitué, en clôture de l'exercice 1986, une provision de 450 000 F, montant évalué de travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment qu'elle projetait de réaliser en 1987 ; qu'après réalisation des travaux, elle a comptabilisé dans les charges de l'exercice 1987 leur montant effectif, qui s'est en définitive élevé à 360 000 F, ainsi que le montant, s'élevant à 14 718 F, des intérêts d'un emprunt qu'elle avait contracté pour financer l'opération, et a repris, à hauteur de 442 000 F, la provision constituée lors de l'exercice précédent ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a, notamment, suivant une procédure contradictoire de redressement, remis en cause ces différentes écritures ; Considérant, en premier lieu, que si, dans la décision par laquelle il a rejeté la réclamation de la S.A. SAFARI COMPIEGNE, le directeur invoque, pour justifier les redressements en litige, un motif, tiré de ce que la prise en charge des travaux par la S.A. SAFARI COMPIEGNE revenait, pour celle-ci, à accepter un complément de loyer injustifié eu égard à la valeur locative de l'immeuble, qui n'était pas mentionné dans la notification de redressement en date du 26 juillet 1986 et que la S.A. SAFARI COMPIEGNE n'a pu soumettre à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration a usé de la faculté, dont elle disposait en application de l'article L.199-C du livre des procédures fiscales, de faire valoir ce motif durant l'instance contentieuse ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ; que, cependant, l'administration est en droit de réintégrer dans les résultats imposables les sommes versées en exécution d'un contrat de bail qui excéderaient, au cours d'un exercice, la valeur locative réelle des immeubles loués ; que, par ailleurs, si l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient en règle générale et quelle qu'ait été la procédure suivie, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour établir ce caractère anormal ; que ce principe ne peut toutefois recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve, et notamment, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; qu'en particulier, s'agissant en l'espèce d'un acte qui s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur une charge, laquelle doit en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 39 du code général des impôts, être retranchée des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont l'administration conteste le caractère ; Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que la valeur locative cadastrale soit utilisée pour évaluer le montant du loyer normalement dû par un locataire à son bailleur, à la condition toutefois qu'il soit établi dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, que, compte tenu des éléments pris en compte, cette méthode était de nature à permettre de déterminer avec une précision suffisante la valeur locative réelle des immeubles ; que le loyer prévu au bail du 11 août 1980, qui s'élevait, en 1987, à un montant de 400 000 F hors taxe, correspondait à la valeur locative cadastrale de l'immeuble, actualisée pour 1987 à 385 710 F ; que si la S.A. SAFARI COMPIEGNE soutient que les revalorisations de la valeur locative cadastrale qui sont intervenues depuis 1970 ont insuffisamment tenu compte de l'évolution de l'environnement de l'immeuble liée à l'essor des activités commerciales et industrielles de la ville de Compiègne entre 1970 et 1987, et que, de ce fait, la valeur locative cadastrale était, en 1987, inférieure à la valeur locative réelle, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément pouvant être regardé comme un commencement de preuve de son bien-fondé ; qu'enfin, si la S.A. SAFARI COMPIEGNE fait valoir qu'elle pouvait prétendre à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail, le principe du versement de cette indemnité, lié au droit au renouvellement dont le preneur d'un bail commercial est titulaire, ne saurait être regardé comme une contrepartie de la prise en charge des travaux ; que, dans ces conditions, la S.A. SAFARI COMPIEGNE ne saurait être regardée comme ayant justifié le principe des écritures remises en cause par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A. SAFARI COMPIEGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; Sur les conclusions de S.A. SAFARI COMPIEGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. SAFARI COMPIEGNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. SAFARI COMPIEGNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SAFARI COMPIEGNE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 209, 39 CGI Livre des procédures fiscales L199 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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