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95NC01314

CETATEXT000007560044 J5XLX1999X05X0000001314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01314, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01314 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1995, sous le n 95NC01314, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par la société civile professionnelle d'avocats Y.Richard-S.Mandelkern, avocats aux Conseils ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 90923 en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste la réintégration dans la catégorie des traitements et salaires, d'une indemnité pour frais professionnels qui lui a été versée en tant que médecin salarié par la société de secours minière d'Auchel, en application de la convention nationale applicable aux médecins généralistes à temps plein des sociétés de secours minières, et qui, selon lui, ne serait pas imposable en sa qualité d'allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à l'emploi, sur le fondement des dispositions de l'article 81-1 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à supposer même, comme il le soutient, que M. X... ait effectivement sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration n'était pas tenue de faire droit à cette demande dès lors que la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur des litiges afférents à des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires, laquelle n'est pas au nombre des matières sur lesquelles la commission doit être obligatoirement consultée énumérées par l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 81-1 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : - 1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; Considérant en premier lieu que si M. X... allègue que l'indemnité litigieuse correspond traditionnellement à des frais spécifiques inhérents à sa fonction et qu'elle a vocation à couvrir les dépenses afférentes à la cotisation au conseil de l'ordre des médecins, à l'assurance responsabilité civile obligatoire pour l'exercice de la médecine, des frais de représentation pour les stages de perfectionnement et les dépenses effectuées au titre des invitations professionnelles et des cadeaux offerts dans le cadre de l'exercice de sa profession, il n'apporte toutefois aucun justificatif de nature à établir la réalité et le montant desdites dépenses et donc que les allocations perçues ont effectivement été utilisées conformément à leur objet ; que la circonstance que l'indemnité litigieuse est versée en application de la convention nationale applicable aux médecins généralistes à temps plein des sociétés de secours minières est, en tout état de cause, sans influence sur sa qualification au regard de la loi fiscale ; Considérant en second lieu que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n 148 du 24 octobre 1984, laquelle admettrait, selon lui, le caractère professionnel desdites dépenses dès lors qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, de leur paiement effectif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 mai 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 CGI Livre des procédures fiscales L59, L80

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