CETATEXT000007560046 J5XLX1999X05X0000001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC01330, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01330 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires en réplique enregistrés au greffe de la Cour les 11 août 1995, 11 mars 1996 présentés conjointement pour la Commune de RANG-DU-FLIERS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, et Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 556 chemin blanc à Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais), par Me Hennuyer, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Lille qui, a : - d'une part annulé la décision implicite du maire de cette commune rejetant la demande du 7 août 1989 par laquelle M. Jean-Luc Y... demandait qu'il soit mis fin à l'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées à Mme X... ; - et, d'autre part, condamné la commune à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la requête présentée le 11 décembre 1989 par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 ) de condamner M. Y... à leur verser la somme globale de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel modifié du 1er août 1951 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 85-730 du 13 juillet 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me HENNUYER, avocat de la Commune de RANG-DU-FLIERS et de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Commune de RANG-DU-FLIERS forme régulièrement appel du jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande du 7 août 1989 de M. Jean-Luc Y... tendant à ce qu'il soit mis fin à l'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées à Mme X... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... : Considérant que la circonstance que la Commune de RANG-DU-FLIERS et Mme X... aient regroupé en une même requête les conclusions communes à fins d'annulation du jugement attaqué du 16 mai 1995, qui leur a été notifié le 15 juin 1995, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel lorsque, comme en l'espèce, ces conclusions présentent entre elles un lien suffisant, alors mêmes qu'elles sont articulées simultanément pour une collectivité territoriale et l'un de ses agents ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées pour la Commune de RANG-DU-FLIERS et Mme X... sont recevables ; Sur les conclusions principales : Considérant que M. Y... recruté par la Commune de RANG-DU-FLIERS en 1981, en est devenu le secrétaire général en 1982 jusqu'à sa cessation volontaire de fonctions intervenue le 1er décembre 1989 ; qu'il a ensuite saisi, à raison de sa qualité d'habitant de la commune, le tribunal administratif de Lille de la requête à fins d'annulation susmentionnée visant à la cessation du versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées à Mme X... ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985, relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales régis respectivement par les lois des 11 et 26 janvier 1984 avec celles de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 1er août 1951, modifié, relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis par les agents des collectivités locales que, d'une part, les fonctionnaires territoriaux ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, et d'autre part, que des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être accordées aux agents des collectivités locales ayant dépassé, dans l'accomplissement de leur tâche, la durée réglementaire du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de RANG-DU-FLIERS a, par délibération du 8 mai 1974, institué une indemnité destinée à rémunérer les heures supplémentaires effectuées à titre occasionnel par certains agents communaux dont fait partie Mme X... ; que cette délibération, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'arrêté interministériel du 1er août 1951, n'a pas limité à la seule année 1974 l'octroi de cette indemnité à ces agents communaux ; qu'ainsi, les décisions par lesquelles le maire de cette commune a, d'une part, accordé le bénéfice de ces indemnités à Mme X... et a, d'autre part, implicitement rejeté la demande de M. Y... visant à la suppression de celles-ci, doivent être regardées comme se fondant légalement sur la délibération précitée du 8 mai 1974 ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de délibération instituant l'indemnité litigieuse au bénéfice du personnel communal de RANG-DU-FLIERS pour annuler la décision implicite du maire de la commune rejetant la demande de M. Y... du 7 août 1989 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commune de RANG-DU-FLIERS, les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant, en premier lieu que si M. Y..., ex-secrétaire général de la Commune de RANG-DU-FLIERS, soutient que sa subordonnée, Mme X..., n'aurait effectivement accompli aucun travail supplémentaire et aurait ainsi indûment perçu l'indemnité litigieuse, ce moyen est inopérant, eu égard au caractère forfaitaire de l'indemnité litigieuse ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient, que l'intention du maire de RANG-DU-FLIERS, lors de son refus implicite litigieux, visait à maintenir une promotion déguisée au bénéfice de Mme X..., agent communal, afin de compenser financièrement le manque à gagner résultant de ce qu'elle ne pouvait légalement accéder au grade supérieur de rédacteur par la seule voie légale qui impliquait la consultation des instances paritaires compétentes, cette simple allégation n'est corroborée par aucune pièce versée au dossier, que, par suite, le détournement de pouvoir et ou de procédure allégués ne sont pas établis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de RANG-DU-FLIERS et Mme X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Lille a d'une part annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de M. Y... tendant à la suppression d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires à Mme X... et d'autre part condamné la commune à verser à M. Y... la somme de 3 000 F à titre de frais irrépétibles ; Sur les conclusions de M. Y... à fins de prononcé d'amende abusive : Considérant qu'au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Commune de RANG-DU-FLIERS et Mme X... soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer à la Commune de RANG-DU-FLIERS et à Mme X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 16 mai 1995 est annulé en tant qu'il a d'une part annulé la décision implicite du maire de RANG-DU-FLIERS rejetant la demande de M. Y... du 7 août 1989 et d'autre part, a condamné cette commune à lui verser une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : La demande susvisée de M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.Article 4 : Les conclusions de M. Y... à fins d'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de RANG-DU-FLIERS, à Mme X... et à M. Y.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1951-08-01 art. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
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