CETATEXT000007560048 J5XLX1999X05X0000001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560048.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 mai 1999, 95NC01386, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01386 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la décision, en date du 12 juillet 1995, enregistrée le 28 août 1995, sous le N 95NC01386 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête d'appel présentée par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 mars 1994, présentée par M. Bernard X..., domicilié ... à Bacouël-sur-Selle (Somme) ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 20 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une mise en demeure, qui lui a été adressée le 1er juin 1993, en confirmation d'une précédente du 30 mars 1993, par l'inspectrice de l'éducation nationale, aux fins d'obtenir la communication d'informations relatives aux quotients intellectuels d'enfants qu'il avait examinés ; 2 / d'annuler cette décision, et de retirer des dossiers les éléments ainsi communiqués ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-534 du 3 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret n 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de la loi du 3 juin 1975 susvisée ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me BOYE, avocat de M. X... et du Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale : Considérant que le Syndicat précité a intérêt à l'annulation de l'acte administratif attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'acte administratif attaqué : Considérant qu'à l'époque des faits, M. X..., psychologue scolaire, avait notamment pour mission d'examiner des enfants handicapés, dont le cas devait ensuite être soumis, en vue de leur orientation vers une structure d'accueil adaptée, à la commission départementale de l'éducation spéciale, ou à une commission de circonscription en ayant reçu délégation de compétences, régies par le décret n 75-1166 du 15 décembre 1975 ; que le recours en excès de pouvoir déposé auprès du tribunal administratif d'Amiens était dirigé contre une mise en demeure contenue dans une correspondance du 30 mars 1993, et confirmée sur recours gracieux du destinataire, le 1er juin 1993, par laquelle l'inspectrice de l'éducation nationale, agissant en outre en qualité de présidente de l'une des commissions de circonscription sus-évoquées, demande à M. X... de procéder au chiffrage du quotient intellectuel des enfants, dont le cas devait être étudié par ces organismes ; Considérant que la mise en demeure litigieuse ne peut être regardée, compte tenu de la procédure dans laquelle elle s'insère, laquelle a précisément pour but de fournir aux commissions susévoquées toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, comme de nature à porter atteinte aux droits et prérogatives des psychologues ; qu'en particulier, cet ordre ne pouvait caractériser une violation du secret professionnel, auquel sont astreints tant les psychologues que les commissions destinataires de ces renseignements, comme le rappelle notamment la circulaire n 79-389 du 14 novembre 1979 ; que, à supposer que le psychologue ait estimé une méthode d'évaluation inadéquate, il lui était loisible, dans le cadre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention des destinataires des données fournies sur leurs limites ou imprécisions ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que les premiers juges ont pu, à bon droit, analyser la demande sus-évoquée de l'inspectrice d'académie comme une mesure d'ordre interne, non susceptible, par sa nature, d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant au retrait de données des dossiers litigieux : Considérant que le juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de dispositions spécifiques applicables en l'espèce, ne pouvait adresser d'injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. X... tendant à ce que les données relatives aux quotients intellectuels qu'il a dû fournir, soient retirées des dossiers correspondants, devait donc, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : L'intervention du Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale est admise.Article 2 : La requête d'appel de M. Bernard X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat des Psychologues de l'Education Nationale et au ministre de l'éducation nationale. 36-07-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Circulaire 79-389 1979-11-14 Décret 75-1166 1975-12-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.