CETATEXT000007560054 J5XLX1999X05X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01422, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995 sous le n 95NC01422, présentée pour les ayants-droit de M. Charles Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val d'Oise), Mme Claudine Y..., demeurant Moulin de Quinvrais à Betton (Ille-et-Vilaine), M. Pierre Z..., demeurant ... à Saint-Pantaléon (Oise), M. Michel X..., demeurant rue du Jeu d'Arc à Saint-Crépin-aux-Bois (Oise), et M. Guy X..., demeurant ... (Oise), par la société civile professionnelle Dutoit, Fouques, Carluis et associés, avocats ; Les ayants-droit de M. Charles Y... et autres demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 911029/91972/91973/91974/91975/91976 en date du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; 3 - de condamner l'Etat au remboursement des frais d'instance, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999: - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a été saisi de six demandes distinctes présentées par M. Pierre Z..., M. Jean-Pierre Y..., M. Guy X..., Mme Claudine Y..., M. Michel X..., et les ayants-droit de M. Charles Y..., ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ces contribuables ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent, en l'espèce, les liens, partiels d'ailleurs, de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal devait statuer par des décisions séparées sur ces six demandes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement en date du 3 juillet 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes de M. Pierre Z..., M. Jean-Pierre Y..., M. Guy X..., Mme Claudine Y... et M. Michel X... pour y être statué après que les mémoires et les pièces produits par ceux-ci auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous cinq numéros distincts, d'autre part d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les ayants-droit de M. Charles Y... ; Sur la demande présentée par les ayants-droit de M. Charles Y... devant le tribunal administratif d'Amiens : Considérant que la S.A. Safari Compiègne exploite à Compiègne une concession de véhicules automobiles dans des locaux qu'elle loue depuis 1968 à la S.C.I. Les Domeliers ; que le bail a été renouvelé pour neuf années le 11 août 1980 ; que la S.A. Safari Compiègne a pris en charge en 1987, pour un montant de 360 000 F, des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment, en finançant l'opération par un emprunt ; que l'administration, estimant que cette prise en charge avait le caractère d'un acte anormal de gestion, a réintégré son montant, et le montant, s'élevant à 14 718 F, des intérêts de l'emprunt, dans les résultats de la S.A. Safari Compiègne, et regardé ces montants comme des revenus distribués en 1987 à la S.C.I. Les Domeliers, imposables comme revenus de chacun des associés de celle-ci, au prorata de leur participation ; qu'elle a, en conséquence, redressé de 89 932 F la base de l'impôt sur le revenu de 1987 de M. Charles Y... ; Sur le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la S.A. Safari Compiègne : Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la S.A. Safari Compiègne et qui a abouti, à l'encontre de cette société, à des rehaussements d'impôt sur les sociétés, est inopérant à l'encontre des compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. Charles Y... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, pour autant qu'il n'excède pas, au cours d'un exercice, la valeur locative réelle des immeubles loués ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109.1.1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ... " ; Considérant que, dès lors qu'il est constant que M. Charles Y... a formulé dans les délais qui lui étaient impartis son désaccord sur le redressement litigieux, il appartient à l'administration de prouver que la prise en charge par la S.A. Safari Compiègne des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment qu'elle louait à la S.C.I. Les Domeliers relevait d'une gestion anormale, et revêtait le caractère d'un revenu distribué à M. Charles Y..., au prorata de sa participation dans la S.C.I. ; Considérant qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que la valeur locative cadastrale soit utilisée pour évaluer le montant du loyer normalement dû par un locataire à son bailleur, à la condition toutefois qu'il soit établi dans chaque cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, que, compte tenu des éléments pris en compte, cette méthode était de nature à permettre de déterminer avec une précision suffisante la valeur locative réelle des immeubles ; que le loyer prévu au bail du 11 août 1980, qui s'élevait, en 1987, à un montant de 400 000 F hors taxe, correspondait à la valeur locative cadastrale de l'immeuble, actualisée pour 1987 à 385 710 F ; que si les ayants-droit de M. Charles Y... soutiennent que les revalorisations de la valeur locative cadastrale qui sont intervenues depuis 1970 ont insuffisamment tenu compte de l'évolution de l'environnement de l'immeuble liée à l'essor des activités commerciales et industrielles de la ville de Compiègne entre 1970 et 1987, et que, de ce fait, la valeur locative cadastrale était, en 1987, inférieure à la valeur locative réelle, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucun élément pouvant être regardé comme un commencement de preuve de son bien-fondé ; qu'enfin, si les ayants-droit de M. Charles Y... font valoir que la S.A. Safari Compiègne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail, le principe du versement de cette indemnité, lié au droit au renouvellement dont le preneur d'un bail commercial est titulaire, ne saurait être regardé comme une contrepartie de la prise en charge des travaux ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la prise en charge par la S.A. Safari Compiègne des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment qu'elle louait à la S.C.I. Les Domeliers relevait d'une gestion anormale, et revêtait le caractère d'un revenu distribué à M. Charles Y..., au prorata de sa participation dans la S.C.I. ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les ayants-droit de M. Charles Y... ne sont pas fondés à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui a été assigné à celui-ci au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions des ayants-droit de M. Charles Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne peut être regardé comme étant, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux ayants-droit de M. Charles Y... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 juillet 1995 est annulé.Article 2 : Avant-dire droit sur les demandes de M. Pierre Z..., M. Jean-Pierre Y..., M. Guy X..., Mme Claudine Y... et M. Michel X..., il est ordonné un supplément d'instruction aux fins d'enregistrement des mémoires et des pièces produits par ceux-ci sous cinq numéros distincts.Article 3 : La demande présentée par les ayants-droit de M. Charles Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. Charles Y..., à M. Pierre Z..., M. Jean-Pierre Y..., M. Guy X..., Mme Claudine Y..., M. Michel X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 39, 209, 109, 110 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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