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95NC01496

CETATEXT000007560056 J5XLX1999X05X0000001496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC01496, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01496 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ... à Sailly-lez-Lannoy (Nord) ; Elle déclare faire appel du jugement, en date du 3 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1991 par laquelle le département du Nord a prononcé son licenciement, à l'annulation de la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a également prononcé son licenciement, à ce que les départements soient condamnés à lui verser une somme de 10 000 F en réparation de son préjudice, et une somme de 3 272 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X... substituant la SCP POLLET-BAILLEUX, avocat du Département de Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y..., assistante maternelle agréée, a bénéficié d'un contrat de travail suivi d'un contrat de placement en exécution duquel le département du Nord lui a confié à compter du 21 juillet 1986 deux enfants, Jean-Luc et Sabrina ; qu'à la suite du déménagement de la mère de Sabrina, le département de la Seine-Saint-Denis s'est substitué, à compter du 1er janvier 1989, au département du Nord et a maintenu le placement de Sabrina auprès de Mme Y... en exécution d'un nouveau contrat de placement ; que Mme Y... fait appel du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du retrait des enfants opéré le 4 juillet 1991 et, d'autre part, de la décision du 3 octobre 1991 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé son licenciement ainsi que la décision identique du président du conseil général de Seine-Saint-Denis en date du 3 septembre 1991 qui lui a été notifiée le 3 octobre 1991 par le président du conseil général du Nord ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de licenciement : Considérant qu'en ne faisant valoir dans sa requête que des griefs tenant à l'irrégularité de la décision de retrait des enfants, Mme Y... doit être regardée comme s'étant pourvue en appel contre le jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions en annulation de cette décision ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de licenciement qui n'ont été formulées que dans le mémoire complémentaire enregistré le 15 février 1996, soit après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et de ce fait irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait des enfants : Considérant que l'article 1er du contrat de placement donnait comme finalité à celui-ci le retour des enfants dans leur famille naturelle ; que dans cette perspective, l'article 6 du même contrat stipulait que Mme Y... devait favoriser la relation entre les enfants et leur famille et tenir un relevé détaillé de ces contacts ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de rapports rédigés par différents éducateurs, que Mme Y..., en raison de l'attachement qu'elle portait aux enfants et qui n'est pas contesté, n'acceptait qu'avec réticence les contacts entre les enfants et leur famille naturelle ; qu'une telle attitude suffisait à elle-seule à justifier que la garde des enfants lui fût retirée ; que, dès lors et en se bornant à affirmer qu'elle tenait un carnet des relations de Jean-Luc avec son père, mais qu'elle a égaré après un déménagement, et qu'elle ignorait l'adresse de la mère de Sabrina, Mme Y... n'établit pas que les départements du Nord et de Seine-Saint-Denis ont commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de lui retirer la garde de ces enfants ; que le moyen tiré de ce que le juge des enfants n'a pas été informé de ce retrait est sans effet sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Nord et le département de la Seine-Saint-Denis qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au département du Nord et au département de la Seine-Saint-Denis. 04-02-03-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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