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95NC01507

CETATEXT000007560059 J5XLX1999X05X0000001507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01507, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01507 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1995 , sous le n 95NC01507, présentée pour M. LEROY Y..., demeurant ..., à Sin-le-Noble, (Nord), par Me Marc Z..., avocat au barreau d'Avesnes-Helpe ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 92207 en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle à la suite de la communication par le tribunal de grande instance de Douai, de la procédure d'enquête entreprise à l'encontre des dirigeants de droit et de fait de la S.A. SIPEM, dont M. X... était salarié et associé, en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; qu'après lui avoir adressé une première notification de redressement en date du 1er décembre 1988, visant à imposer d'office, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires injustifiés pour un montant de 195 122 F au titre de l'année 1985, l'administration, à la suite de ses observations en réponse dans lesquelles il justifiait l'origine d'une partie des crédits, lui a adressé le 29 juin 1989, une seconde notification qui avait pour objet de ne maintenir le redressement qu'à hauteur d'une somme de 87 491 F, dont l'intéressé soutenait qu'il s'agissait de remboursements de frais de déplacements versés par la S.A. SIPEM, et de substituer la procédure contradictoire à la procédure de taxation d'office initialement suivie ; qu'au cours de l'instruction de sa réclamation, l'administration a substitué comme fondement légal de l'imposition contestée, l'article 109-1-2 du code général des impôts à l'article 111-c du même code ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a considéré que la substitution de base légale était régulière dès lors que, la procédure contradictoire ayant été suivie, le contribuable n'était privé d'aucune des garanties prévues par la loi et rejeté la demande de l'intéressé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 2 ) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'aux termes de l'article 59.A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : ... 2 Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1 du 1 de l'article 39 et de l'article 111 du code général des impôts relatif aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales" ; Considérant que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dus par une société ou une autre personne morale passible de cet impôt, ne peuvent être imposés, en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom d'un associé également salarié de ladite société ou personne morale qu'à la condition, d'une part, qu'il les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature, et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont il s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou personne morale ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaires trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu une somme de 87 491 F, qui a été déclarée par la S.A. SIPEM en tant que remboursements de frais de déplacements ; que même si la réalité des déplacements n'est pas démontrée, l'imposition de cet avantage pécuniaire, qui n'est pas étranger aux fonctions exercées par l'intéressé dans l'entreprise, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, suppose d'apprécier si sa rémunération globale serait portée à un niveau excessif, faute de quoi il devrait être imposé dans la catégorie des traitements et salaires ; que dans cette hypothèse, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être consultée en vertu des dispositions précitées de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant qu'à la suite de la substitution de base légale décidée par l'administration, M. X... n'a pas été mis à même de saisir ladite commission ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que la substitution de base légale est irrégulière dès lors que la procédure spécifique applicable aux rémunérations excessives n'a pas été suivie ; que l'administration n'invoque devant la Cour, aucune autre base légale pour justifier l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 avril 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109-1-2, 111, 109 CGI Livre des procédures fiscales L101, L16, L69, 59 A, L59

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