CETATEXT000007560060 J5XLX1999X05X0000001522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NC01522 95NC01991, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01522 95NC01991 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième chambre) Vu I ) Sous le n 95NC01522, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 22 septembre 1995 et 1er mars 1999 présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DU PAS-DE-CALAIS, agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège ... (Pas-de-Calais), présenté par la société civile professionnelle d'avocats Lamoril-Robiquet-Delevaque ; L'OFFICE demande à la Cour : 1 ) de réformer, en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes, le jugement n 87-14522 en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille qui a condamné conjointement et solidairement les constructeurs, l'entreprise "Milani", la société Artésienne de construction et le maître d'oeuvre, M. Y..., à lui verser, outre 10 000 F de frais irrépétibles : - d'une part, en réparation de divers désordres, la somme toutes taxes comprises de 513 377,95 F, avec intérêts légaux à compter du 11 juin 1987, capitalisés aux 6 décembre 1992 et 31 mars 1995 ; - d'autre part, au titre des frais et honoraires de l'expert, la somme toutes taxes comprises de 45 691 F ; 2 ) de déclarer, principalement sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'entreprise "Milani" et la société Artésienne de construction représentées par leurs syndics respectifs, Mes Soinne et Darrousez-Coint, ainsi que l'architecte, M. Y..., conjointement et solidairement responsables des malfaçons, décrites dans les rapports d'expertise de M. X... en date des 29 septembre 1989 et 7 octobre 1993, et affectant les 139 logements construits dans les zones d'aménagement différé "Meaulens-Saint-Géry" ; 3 ) de les condamner solidairement à lui payer les sommes de : - 2 270 576,66 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987 et capitalisation de ceux-ci aux 6 décembre 1992 et 31 mars 1995 ; - 24 822 F et 45 691 F au titre des frais d'expertise ; - et de 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II ) sous le n 95NC01991, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 7 décembre 1995 et 1er mars 1999 présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES du même département, agissant par ses représentants légaux domicilié au siège ... (Pas-de-Calais), présenté par la société civile professionnelle d'avocats Lamoril-Robiquet-Delevacque ; L'OFFICE demande à la Cour : 1 ) d'infirmer l'ordonnance n 87-14522, en date du 5 septembre1995, prise par le président du tribunal administratif de Lille qui a rectifié les erreurs matérielles figurant aux articles 6 et 7 du jugement susvisé du 5 juillet 1995, en incluant dans son dispositif la condamnation, énoncée dans ses motifs, de l'entreprise "Milani" et de la société Artésienne de construction à garantir intégralement M. Y... des condamnations prononcées à son encontre ; 2 ) de joindre les deux requêtes susvisées qui tendent aux mêmes fins par les mêmes moyens pour déclarer, principalement sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle, les constructeurs "Milani" et société Artésienne de construction représentées par leurs syndics respectifs, Mes Soinne et Darrousez-Coint, ainsi que le maître d'oeuvre, M. Pierre Y... conjointement et solidairement responsables des malfaçons des 139 logements construits dans la zone d'aménagement différé "Meaulens-Saint-Géry" ; 3 ) de les condamner solidairement à lui payer les mêmes sommes - 2 270 576,66 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987 et capitalisation de ceux-ci aux 6 décembre 1992 et 31 mars 1995, - 24 822 F et 45 691 F au titre des frais d'expertise, - et de 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ; Vu les ordonnances du Président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture au 5 mars 1999 de l'instruction des deux présentes affaires, et en vertu desquelles, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Joly, avocat de l'OPAC du PAS-DE-CALAIS, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DU PAS-DE-CALAIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYERS MODERES du même département sont relatives à la même opération de construction d'habitations à loyers modérés ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Au fond : Considérant que par acte d'engagement en date du 9 janvier 1976 approuvé le 11 mars suivant, l'O.P.A.C DU PAS-DE-CALAIS a confié à M. Y..., architecte D.P.L.G., la conception et la maîtrise d'oeuvre d'une opération de 139 logements dans le quartier "Meaulens" à Arras ; que par soumission valant marché tous corps d'état à prix global et forfaitaire, accepté le 6 avril 1976 et approuvé le 17 juin suivant, le groupement de constructeurs comprenant l'entreprise Milani et la société Artésienne de construction (S.A.R.C.O.) s'est vu confier la réalisation de cette opération se décomposant en trois tranches respectives de 11, 44 et 84 logements et d'un foyer "soleil" ; que des réceptions provisoires partielles ont été prononcées le 28 juillet 1977 pour 48 logements, le 23 septembre 1977 pour 30 logements le 23 décembre 1977 pour 19 logements, le 27 janvier 1978 pour 31 logements et le 27 octobre suivant avec réserves pour les 11 derniers logement et le foyer "soleil" ; que les réceptions définitives ont été prononcées sans réserves, d'une part, le 6 mars 1979 avec effet au 27 janvier 1978 pour 128 logements et, d'autre part, le 15 décembre 1980 avec effet au 27 octobre 1978 pour les 11 derniers logements et le foyer "soleil" ; qu'après avoir saisi le juge du référé administratif de Lille en vue de la désignation d'une expert, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYERS MODERES DU PAS-DE-CALAIS a, par requête introductive d'instance auprès du même tribunal administratif, demandé, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant les immeubles construits par le groupement d'entreprise Milani - S.A.R.C.O. sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ; Considérant que l'O.P.A.C. DU PAS-DE-CALAIS forme régulièrement appel du jugement du 5 juillet 1995, en tant qu'il n'a pas accueilli l'intégralité de ses demandes, par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement l'entreprise "Milani", la société Artésienne de construction et M. Y..., à lui verser, outre 10 000 F de frais irrépétibles, diverses sommes, qu'il souhaite voir portées au montant de 2 270 576,66 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987 et capitalisation de ceux-ci aux 6 décembre 1992 et 31 mars 1995, en réparation des désordres décrits dans les rapports de l'expert, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille les 30 octobre 1989 et 7 octobre 1993 et qui consistent en des infiltrations par les portes et fenêtres, les plafonds de ces logements, la réfection des terrasses et les dommages intérieurs en résultant ; Sur le préjudice de l'office : Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les désordres causés par les fenêtres et portes fenêtres des logements en cause, il résulte de l'instruction qu'ils proviennent d'infiltrations sous les pièces d'appui des menuiseries qui se manifestent par des traces d'humidité sur les doublages isolants en maçonnerie, dans les angles bas des portes-fenêtres ainsi que par des traces d'humidité sur les revêtements de sol à leur aplomb qui ont rétréci et sont gondolés ; que si l'OFFICE appelant fait valoir devant la Cour qu'il y aurait notamment lieu de porter ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 488 630 F hors taxes puisqu'en raison du risque généralisé d'infiltrations susceptible d'être causé par ces baies, il a préféré faire reprendre l'ensemble des 522 appuis de fenêtres des logements litigieux, et réaliser la réfection des bétons, calfeutrements et hydrofugations des tableaux et ouvrages connexes, il résulte cependant du premier rapport d'expertise susvisé du 30 octobre 1989 que seules 17 fenêtres et portes-fenêtres étaient alors affectées par de tels désordres lors du dépôt de ce rapport ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que l'étendue des désordres constatés était de nature à affecter la solidité ou la destination des immeubles en cause et impliquait nécessairement la reprise de l'ensemble de leurs ouvertures, ces travaux, au delà des 17 fenêtres et portes-fenêtres susmentionnées, ne sont donc pas en lien de causalité directe avec les désordres, mais avec une décision de gestion de l'OFFICE en vue de se prémunir de la survenance de risques purement éventuels ; que c'est par suite, à juste titre que les premiers juges ont évalué à la somme de 6 245,45 F hors taxes, le coût des réparations strictement nécessaires à la reprise de ces infiltrations constatée par l'expert ; Considérant, en second lieu, que si les infiltrations d'eau en provenance des toitures sont à l'origine des traces d'humidité sur les plafonds de six logements situés au dernier niveau des immeubles en cause, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres, au demeurant purement éventuels, auraient été d'une gravité de nature à compromettre la solidité des immeubles de cette opération ou à les rendre impropres à leur destination ; que, dès lors, l'OFFICE n'était pas tenu, comme il le prétend, de décider préventivement la reprise de la totalité des toitures de l'ensemble immobilier ; qu'ainsi la plus grande partie de ces travaux est en relation de causalité directe, non avec les désordres constatés dans 6 logements de ce programme, mais avec une décision de gestion destinée à parer la survenance de risques éventuels ; qu'en conséquence, l'O.P.A.C. DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment évalué à la somme de 145 590 F hors taxes, le coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des infiltrations constatées par l'expert dans les 6 logements susvisés et à 5 582 F hors taxes la valeur de réfection des dommages intérieurs y afférents ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à demander l'infirmation où du jugement du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Lille, ni de l'ordonnance du 5 septembre 1995, prise par le président de ce tribunal administratif ; Sur les conclusions de M. Y... à fins de dommages-intérêts : Considérant que, dès lors que la présente instance ne présente pas de caractère abusif, les conclusions indemnitaires de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 précité, d'une part, de rejeter la demande à fins de frais irrépétibles de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES du même département qui est partie perdante dans la présente instance et, d'autre part, de condamner au même titre, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION à payer à M. Y... la somme de 4 000 F ;Article 1ER : Les requêtes n 95NC01522 et 95NC01991 de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PAS-DE-CALAIS sont rejetées.Article 2 : L'O.P.A.C. DU PAS-DE-CALAIS versera à M. Y... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C DU PAS-DE-CALAIS, à l'entreprise "Milani", à la société Artésienne de construction (S.A.R.C.O.) et à M. Y.... 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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