CETATEXT000007560062 J5XLX1999X05X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 mai 1999, 95NC01557, inédit au recueil Lebon 1999-05-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01557 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1995 sous le numéro 95NC01577 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 1995, présentés par M. Bernard X..., domicilié ... à Marles-les-Mines ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de médecin généraliste à Marles-les-Mines et relève pour l'imposition de ses revenus professionnels du régime de la déclaration contrôlée a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de bénéfices non commerciaux sur les années 1983 à 1985 ; que, par ailleurs, lui ont également été notifiés, au titre de ces mêmes années, des redressements de son revenu global du fait de la remise en cause, par l'administration, de déductions dont le contribuable entendait bénéficier ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 janvier 1996, postérieure à l'introduction du litige, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. X... des dégrèvements de 1 418 F au titre de l'année 1983, 1 307 F au titre de l'année 1984 et 91 F au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que le moyen tiré d'une erreur matérielle portant sur l'état civil de Mme X... commise dans la décision de rejet de la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant en second lieu que le contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. X... auquel s'est livré le vérificateur au titre des années 1983, 1984 et 1985 n'a donné lieu à aucun contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du foyer fiscal ; qu'il n'était, dès lors, pas constitutif d'une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle d'ensemble et n'avait pas à être précédé de l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction des frais de personnel : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsque le différend entre l'administration et le contribuable porte sur le caractère de charges déductibles du revenu imposable de dépenses effectuées par le contribuable, ce dernier conserve, quelle que soit la dévolution de la preuve résultant des règles de procédure, l'obligation de justifier le principe et le montant de la charge qu'il entend déduire de ses résultats ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... employait une personne afin d'assurer l'entretien du cabinet médical ; qu'il avait procédé à la déduction de 50 % des charges de personnel ; que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires , l'administration n'a admis la déductibilité de ces charges qu'à concurrence de 30 % ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que, nonobstant la faible superficie de ce local, les exigences d'hygiène dans un cabinet médical nécessitaient une heure quinze de travail quotidien, M. X... n'apporte pas la preuve qu'une part supérieure à 30 % du salaire de son employée aurait du être admise en déduction de ses charges ; En ce qui concerne les prestations versées à Mme X... au titre des années 1984 et 1985 dans le cadre de l'assurance maternité : Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies deuxième alinéa du code général des impôts : "Sont exonérées les prestations en espèces versées dans le cadre de l'assurance-maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité" ; qu'il est constant que Mme X..., durant son congé de maternité, a perçu à la fois les prestations versées dans le cadre de l'assurance maternité et l'intégralité de son traitement de chef de clinique à l'hôpital universitaire de Lille ; que M. X... justifie, par les documents qu'il produit, que la part des traitements correspondant au montant des indemnités journalières perçues par son épouse a fait l'objet d'un reversement de sa part en 1984 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande sur ce point ; En ce qui concerne la déduction des frais professionnels réels de Mme X... au titre de l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales la déduction a effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts précitées ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu du travail présente un caractère anormal ou lorsque les modes de déplacement utilisés entre le domicile et le lieu de travail, et entraînant des frais supplémentaires relèvent de pures convenances personnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé à M. X... la déduction des frais kilométriques supplémentaires exposés par son épouse excédant une distance journalière de 124 km, au cours de l'année 1985 afin de se rendre à son travail, en considérant que la modification de l'itinéraire suivi relevait d'un choix personnel de l'intéressée ; que toutefois, l'utilisation de l'autoroute A.1 au lieu de la route nationale, d'ailleurs en travaux, lui permettait de rejoindre directement son lieu de travail et le montant des frais effectivement exposés ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme excessif ou comme résultant de pures convenances personnelles ; que, dès lors, ces frais doivent être regardés comme inhérents à l'emploi au sens des dispositions précitées du code général des impôts et, par suite, M. X... est fondé à demander qu'ils soient intégralement déduits de son revenu imposable ; En ce qui concerne la déduction des intérêts d'emprunt pour gros travaux dans la résidence principale au titre de l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses préparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ... Toutefois lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ; Considérant que si M. X... a conclu, en octobre 1973, deux contrats de prêt de 52 500 F chacun auprès de la Banque Nationale de Paris, il établit, par la production d'extraits bancaires, n'avoir eu la disposition de ces fonds qu'à compter du 30 avril 1974 ; qu'il était, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 199 sexies, fondé à déduire de ses revenus imposables de l'année 1984, les intérêts afférents à la dixième annuité de ces prêts , Sur les intérêts de retard : Considérant, d'une part, que dans sa déclaration de revenus pour 1983, M. X... a porté par erreur le nombre de cinq dans le cadre "personnes à charges" au lieu d'un, accompagné d'une mention indiquant que quatre enfants étaient à la charge de leur mère et qu'il leur versait une pension alimentaire ; que l'intéressé ne justifie pas avoir déposé dans le délai légal de déclaration complémentaire ; qu'alors même que M. X... aurait lui-même signalé cette erreur à l'administration, il ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter la décharge desdits intérêts qui n'ont pas le caractère d'une sanction mais visent seulement à assurer la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; Considérant d'autre part que le requérant ne saurait utilement invoquer une éventuelle méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions ne sont, en tout état de cause, applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur les droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; Sur le remboursement des frais de dépôt de garantie : Considérant qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : "pour obtenir le remboursement prévu par l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'un impôt direct recouvré par les comptables du trésor; b) au directeur des services fiscaux s'il s'agit d'un impôt, droit ou taxes recouvré par les comptables de la direction générale des impôts. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, peut-être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne conteste pas n'avoir adressé aucune demande au trésorier-payeur général en vue d'obtenir le remboursement des frais exposés en vue de garantir le montant des impositions mises à sa charge ; qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, les conclusions du requérant sont, sur ce point, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des traitements que son épouse a perçus durant son congé de maternité et des intérêts d'emprunt afférents à de gros travaux dans son habitation principale au titre de l'année 1984 ainsi que des frais professionnels de son épouse au titre de l'année 1985 ;Article 1er : A concurrence des sommes de 1 418 F au titre de l'année 1983, 1 307 F au titre de l'année 1984 et 91 F au titre de l'année 1985 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Les bases de cotisation à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites de 22 579 F et 1 468 F au titre respectivement des années 1984 et 1985.Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 à concurrence des bases définies à l'article 2.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 80 quinquies, 83, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L47, R208-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.