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94NC01639

CETATEXT000007560065 J5XLX1998X03X0000001639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 94NC01639, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01639 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la décision en date du 12 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 novembre 1994, sous le numéro 94NC01639, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 ) a annulé l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les requêtes enregistrées le 16 mai 1989 sous le n 89NC01242, le 5 juin 1989 sous le n 89NC01279, et le 5 juin 1989 sous le n 89NC01280, présentées par la SOCIETE ANONYME PLOTEAU ; 2 ) a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1989 sous le numéro 89NC01242, présentée par la SOCIETE ANONYME PLOTEAU, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), représentée par son Président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, 2°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1989 sous le numéro 89NC01279, présentée par la SOCIETE ANONYME PLOTEAU, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), représentée par son Président- directeur général ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, 3°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1989 sous le numéro 89NC01280, présentée par la SOCIETE ANONYME PLOTEAU, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), représentée par son Président- directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 21 mars 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me BARTOLI, avocat de la SOCIETE ANONYME PLOTEAU ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 12 octobre 1994, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la Cour a rejeté les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME PLOTEAU, et renvoyé l'affaire devant la cour ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME PLOTEAU, qui exploite, à Mâcon, l'hôtel-restaurant "Le Genève" et le restaurant "L'auberge bressanne", doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre l'article 2 du juge- ment en date du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1980 à 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, alors applicable, à la suite de la rectification d'office des bases qu'elle a déclarées ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal a écarté la critique adressée par la SOCIETE ANONYME PLOTEAU à la méthode de rectification de ses déclarations en décrivant cette méthode comme étant celle dite "des vins", alors qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en réalité, utilisé une méthode, différente, dite "des liquides", à partir des achats non seulement de vins, mais de toutes les boissons revendues dans le cadre des activités de restauration de la société ; que la SOCIETE ANONYME PLOTEAU est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui doit être regardé comme ayant omis de statuer sur son moyen relatif à la validité de la méthode de rectification de ses bases d'imposition, est entaché d'irrégularité, en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa requête, et à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SOCIETE ANONYME PLOTEAU devant le tribunal administratif de Dijon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...

  1. b)lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables,
  2. c)lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante." ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration se borne, pour justifier la rectification d'office des bases déclarées par la SOCIETE ANONYME PLOTEAU sur le fondement des dispositions précitées, à faire valoir que la société, d'une part, a omis, pendant les quatre exercices en litige, de comptabiliser la consommation de ses dirigeants, à l'occasion de repas de famille ou de communion, ainsi que les stocks de la boutique de souvenirs qu'elle exploite dans le cadre de l'hôtel-restaurant, d'autre part, n'a pas établi d'inventaire détaillé du stock de boissons de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1980, enfin n'a pas établi d'inventaire détaillé du stock de boissons et de produits alimentaires de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1981 et a minoré de 21 576 F l'inventaire du stock des boissons de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1983 ; Considérant, en premier lieu, que les deux premières irrégularités susdécrites, qui ont affecté les quatre exercices en litige, et la minoration du montant de l'inventaire du stock des boissons de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1983, impliquaient autant de rectifications ponctuelles de la comptabilité, mais ne pouvaient à elles seules, compte tenu de leur faible degré de gravité, la priver de caractère probant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'administration, ont été établis, lors des inventaires de la fin des exercices 1980 et 1981, un inventaire détaillé du stock de boissons de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1980, et un inventaire détaillé du stock de boissons et de produits alimentaires de l'auberge à la fin de l'exercice clos en 1981, dont le vérificateur s'est d'ailleurs servi pour reconstituer les recettes de ces deux exercices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME PLOTEAU a été irrégulièrement imposée suivant la procédure de rectification d'office, et est fondée à demander à être déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; Sur les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser 20 000 F à la SOCIETE ANONYME PLOTEAU ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 28 mars 1989 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La SOCIETE ANONYME PLOTEAU est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1980, 1981, 1982 et 1983, par voie de conséquence de la reconstitution de ses recettes durant ces exercices.Article 3 : La SOCIETE ANONYME PLOTEAU est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, par voie de conséquence de la reconstitution de ses recettes durant ces exercices.Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME PLOTEAU une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME PLOTEAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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