CETATEXT000007560067 J5XLX1999X06X0000001295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 95NC01295, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01295 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt n 123.412 du 26 juin 1995, enregistré au greffe le 7 août 1995 par lequel le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement des conclusions de la requête de M. Y... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... à La Madeleine (Nord), par Me X..., avocat aux conseils ; M. Y... demande : 1 - l'annulation du jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Douai l'indemnise du préjudice subi par lui du fait de la décision du 15 juin 1984 par laquelle le secrétaire général de la même chambre de commerce et d'industrie lui a refusé l'augmentation triennale de 5 % de son traitement à laquelle il estimait avoir droit en vertu de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; 2 - de condamner cette chambre de commerce et d'industrie à lui payer la somme de 400 000 F au titre du préjudice subi entre le 27 février 1984 et le 25 juillet 1984, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 3 - de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Douai à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire du 5 mars 1999, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie homologué par arrêtés ministériels du 13 novembre 1973 et du 18 avril 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, M. Y..., recruté le 27 février 1978 par la chambre de commerce et d'industrie de Douai en qualité de chef de service promotion des entreprises industrielles, a été titularisé le 1er mars 1979 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 6 mars 1980 et siégeait en cette qualité à la commission paritaire locale ; qu'après plusieurs mises en garde de son employeur, il s'est vu infliger un blâme le 27 février 1984 puis, a été révoqué par décision du président de cette chambre de commerce et d'industrie en date du 19 décembre 1985 ; que cette première révocation, intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ayant ensuite été annulée par jugement du 18 novembre 1987 du tribunal administratif de Lille, le président de cette chambre de commerce et d'industrie a, par décision du 23 décembre 1987, réintégré M. Y... dans ses fonctions à compter du 19 décembre 1985 ; que par lettre du 30 décembre 1987, le président de cette chambre de commerce a informé M. Y... qu'il reprenait, pour les mêmes motifs, la procédure disciplinaire diligentée à son encontre ; qu'à l'issue de celle-ci, la révocation de M. Y... a été prononcée pour la seconde fois par la même autorité disciplinaire consulaire le 22 mars 1988 ; que, par jugement du 28 juin 1989, le tribunal administratif de Lille a annulé cette nouvelle mesure comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'après un refus de réintégration annulé par le tribunal administratif de Lille, l'établissement public consulaire a, par décision du 18 février 1991, effectivement réintégré M. Y..., qui a postérieurement fait l'objet d'une procédure de licenciement pour suppression d'emploi, à la suite de la modification des structures internes de la chambre de commerce et d'industrie et a, en conséquence, perçu les indemnités de licenciement statutaires, à hauteur de 363 760 F, ainsi qu'une somme de 186 664 F au titre de la reconstitution de sa carrière de la période allant du 1er juillet 1989 au 31 janvier 1991 ; que, par arrêt du 9 décembre 1994, le Conseil d'Etat a ensuite annulé le jugement du 28 juin 1989 du tribunal administratif de Lille qui avait censuré à tort la seconde révocation de M. Y... ; Considérant que M. Y... limite sa demande, devant la Cour, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fins de condamnation de cette chambre de commerce et d'industrie à la réparation du refus d'augmentation triennale statutaire à hauteur de la somme de 400 000 F, avec intérêts de droit à compter du 3 juin 1988 et capitalisation de ceux-ci ; Sur la régularité du jugement du 4 décembre 1990 : Considérant que M. Y... fait valoir d'une part, que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste en n'examinant pas ses conclusions détaillant son activité professionnelle des années 1981 à 1984 et, d'autre part, les aurait dénaturées en se référant à tort, dans son troisième considérant rejetant ses conclusions indemnitaires, à la période allant de 1978 à 1981, qui est étrangère à l'objet du litige ; que toutefois, dès lors que, d'une part, dans sa requête introductive de première instance, M. Y... se référait lui-même, parfois à plusieurs reprises, à cette période en ses pages 9, 10, 12, 14, 15, 16, et avait également inclus dans les 203 pièces jointes de multiples documents qui y étaient relatifs, et que, d'autre part, dans le dernier paragraphe de la page 10 de son mémoire ampliatif, il expose qu'il lui paraît cependant légitime de comparer les faits des périodes 1978/1981 et 1981/1983, le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par les arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983 : "la situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle" ; que ces dispositions ouvrent donc droit à augmentation de traitement pour tout agent intéressé qui justifie réunir les trois conditions suivantes : d'une part, une ancienneté de trois ans au moins dans son emploi, d'autre part, une absence de promotion de grade ou d'augmentation de traitement au choix pendant cette période triennale, et, enfin, une activité que ses supérieurs apprécient comme professionnellement suffisante ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les diverses insuffisances reprochées à M. Y... par la chambre de commerce et d'industrie de Douai consistaient notamment en la non-réalisation de diagnostics, d'études ou d'analyses, une absence totale d'initiative, de propositions d'orientations d'activité, une insuffisance notoire d'implications dans les axes d'action prioritaires définis par cette compagnie consulaire et une activité limitée auprès d'un nombre très réduit d'entreprises ; que ces motifs, dont l'inexactitude matérielle n'est d'ailleurs pas établie dans le présent dossier, notamment quant au volume et à la qualité du travail accompli par l'intéressé, sont à eux seuls de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle d'un chef de service et pouvaient, dans les circonstances de l'espèce et sans erreur manifeste d'appréciation, fonder la décision de ne pas lui accorder l'augmentation triennale sollicitée le 28 mai 1984 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que la mesure attaquée a été notamment prise en considération de sa qualité de représentant du personnel qui, selon lui, expliquerait également les circonstances litigieuses de son éviction de l'établissement consulaire en cause, il ne verse cependant pas au dossier d'élément de nature à établir le détournement de pouvoir qu'il invoque ; Considérant, en dernier lieu, que si le tribunal administratif de Lille a censuré l'incompétence entachant la décision de refus du 15 juin 1984, cette illégalité externe n'est pas, en l'espèce, de nature à ouvrir à M. Y... un droit à indemnité ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité et de dommage intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Douai soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 95NC01295 de M. Michel Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la chambre de commerce et d'industrie de Douai, et au ministre de l'intérieur. 33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT Arrêté 1973-11-13 Arrêté 1983-04-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.