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95NC01730

CETATEXT000007560073 J5XLX1999X07X0000001730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01730, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01730 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1995, sous le n 95NC01730, présentée par la S.A.R.L. C.E.G.P. X..., dont le siège est ..., (Nord), représentée par son gérant, M. Franck X... ; La S.A.R.L. C.E.G.P. X... demande à la Cour : - d' annuler le jugement n 923197 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. C.E.G.P. X..., constituée le 1er janvier 1987 pour reprendre les activités exercées auparavant à titre individuel par ses principaux associés, M. Jean-Michel X... et son fils Franck, gérant de la société, soit l'exploitation de deux bars, le "Scotch", situé à sainte-Catherine-les-Arras jusqu'au 30 septembre 1987, et le "Cottage"situé à Arras, et d'un cabinet de courtages en assurances à Cambrai, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1990, à la suite de laquelle elle s'est vu notifier des redressements selon la procédure non contestée de taxation d'office, pour défaut de déclarations dans les délais, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration après avoir écarté la comptabilité, a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats tirés de l'exploitation des deux bars ; que par le jugement attaqué en date du 29 juin 1995, dont la S.A.R.L. C.E.G.P. X... fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 procédant de cette reconstitution ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763-A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre desdites années ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats : Considérant qu'il appartient à la S.A.R.L. C.E.G.P. X... régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'administration a écarté la comptabilité aux motifs qu'elle ne retraçait pas le détail des recettes, notamment en espèces ; que si dans son dernier mémoire, la S.A.R.L. C.E.G.P. X... soutient que les annotations au crayon qui lui sont reprochées ne concernaient pas des opérations comptables proprement dites, mais les numéros des comptes, elle ne conteste pas l'absence de justificatifs du détail des recettes, et a même reconnu ne pas avoir les moyens d'acquérir une caisse enregistreuse dans sa réponse à la notification de redressements ; qu'ainsi, l'administration, en l'absence de comptabilité probante, était fondée à procéder à une reconstitution des chiffres d'affaires et des résultats de la S.A.R.L. C.E.G.P. X... ; que si la S.A.R.L. C.E.G.P. X... déclare accepter le principe de la reconstitution des chiffres d'affaires, mais conteste les coefficients calculés sur des prix de ventes pratiqués deux à trois ans plus tard, gonflant ainsi, selon elle, le chiffre d'affaires de plus de 25 %, il résulte de l'instruction que la société n'a jamais produit les tarifs relatifs aux exercices vérifiés et que la gérante du bar exploité à Arras a certifié que les prix pratiqués n'avaient pas changé, à l'exception du champagne ; qu'elle ne justifie donc pas que ses conditions réelles d'exploitation conduiraient à retenir un coefficient de marge différent de celui de 10,5 retenu pour l'exploitation des deux bars par l'administration ; qu'en l'absence de précisions sur le mode de détermination des coefficients de marge ressortant à 8,84 pour le bar le "Scotch" et de 9,96 pour le bar le "Cottage" qu'elle propose , ceux-ci ne peuvent être retenus ; qu'enfin, si elle soutient que le montant des achats de l'année 1987 ressortirait à 44 690 F et non à 57 652 F, cette allégation n'est assortie d'aucun élément probant ; que dans ces conditions, la critique de la méthode de reconstitution ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne les charges réintégrées : Considérant en premier lieu que si la S.A.R.L. C.E.G.P. X... conteste la réintégration d'une part, au titre de l'année 1987, d'une somme de 9 206 F correspondant à des frais de carburant qu'aurait exposé Mme X..., associée et gérante "de fait" non salariée du bar exploité à Arras, pour se rendre dans cet établissement, d'autre part, au titre des années 1988 et 1989, de la fraction des remboursements de frais de déplacement au profit de son gérant et de Mme X... qu'elle a déduits excédant une somme forfaitaire de 40 000 F, elle ne justifie toujours pas en appel, ni de la réalité des déplacements allégués, ni de leur montant, ni même de leur intérêt pour l'entreprise, en se bornant à soutenir que ces frais s'expliquent par la localisation de trois différents lieux d'exploitation situés à Arras et Cambrai, villes distantes de 35 km ; Considérant en deuxième lieu que la S.A.R.L. C.E.G.P. X... a déduit au titre des charges financières de l'exercice 1989, une somme de 62 114 F, représentant la quote-part de bénéfice revenant à M. Franck X... en vertu d'un contrat de participation qui aurait été conclu pour deux ans à compter du 1er janvier 1989 entre la S.A.R.L. C.E.G.P. X... et ce dernier pour l'exploitation du bar le Cottage ; que, toutefois, il est constant que les conditions fixées par l'article 8.2 du code général des impôts, qui requièrent la communication des noms et adresses des membres des sociétés en participation indéfiniment responsables à l'administration pour que le régime d'imposition des sociétés en nom collectif leur soit applicable, n'ont pas été respectées en l'espèce où la société était occulte et où seule la S.A.R.L. C.E.G.P. X... apparaissait aux yeux des tiers ; que c'est donc à bon droit que la réintégration a été opérée ; Considérant en troisième lieu que l'administration était fondée à réintégrer une somme de 26 538 F qui avait été passée en charges de location, correspondant au remboursement de l'emprunt contracté à titre personnel par le gérant pour l'acquisition du fonds de commerce, dès lors qu'il apparaît que les associés sont restés propriétaires du fonds à titre personnel et en l'absence de tout contrat de location-gérance entre la S.A.R.L. C.E.G.P. X... et les propriétaires ; Considérant en dernier lieu que la S.A.R.L. C.E.G.P. X... n'est pas fondée à contester la réintégration d'une somme de 15 550 F qui correspond à divers frais exposés par l'un de ses associés, M. Jean-Michel X..., en rapport avec des litiges antérieurs à la constitution de la société et dont le lien avec l'activité de courtage en assurance exercée antérieurement à titre individuel par l'intéressé et reprise par la société n'est même pas établi ; Sur l'application de l'amende fiscale prévue par l'article 1763-A du code général des impôts : Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements en date des 20 décembre 1990 et 21 février 1991 que celles-ci invitaient la S.A.R.L. C.E.G.P. X... à désigner dans un délai de trente jours, les bénéficiaires des distributions sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, faute de quoi ladite pénalité lui serait appliquée ; qu'ainsi le moyen selon lequel lesdites notifications de redressements ne mentionneraient pas la pénalité prévue par l'article 1763-A manque en fait ; Considérant que par ailleurs, la S.A.R.L. C.E.G.P. X... ne conteste pas utilement l'application de ladite pénalité en ce qui concerne les sommes pour lesquelles la société s'est abstenue de désigner les bénéficiaires des distributions, en se bornant à déclarer qu'il lui était impossible de désigner des bénéficiaires à des distributions occultes fondées sur une présomption légale de distribution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la S.A.R.L. C.E.G.P. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. C.E.G.P. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. C.E.G.P. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1763, 8, 117 CGI Livre des procédures fiscales L193

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