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95NC01734

CETATEXT000007560075 J5XLX1999X07X0000001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01734, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01734 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant ... à Herlin-le-Sec - Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 7 août 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 104 501,24 F avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ; 2 ) - condamne l'Etat à lui verser cette somme avec intérêts à compter de la date du mémoire introductif d'instance et capitalisation chaque année ; 3 ) - condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour la procédure devant le tribunal administratif et une somme de 10 000 F pour la procédure devant la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 1998, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article R.222-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 1999, présenté pour M. Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 127 155,30 F et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967, pris pour l'application des articles 259, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ; Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. Y... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 116 501,54 F en réparation du préjudice que les décisions du directeur des services vétérinaires du Pas-de-Calais lui aurait causé en procédant au retrait de la consommation humaine de trois carcasses de bovins en provenance de son cheptel ; Sur la régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel : Considérant que si le ministre de l'agriculture n'a pas observé le délai imparti par la Cour en application des dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles "si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête", ledit ministre a produit un mémoire, enregistré le 20 novembre 1997, avant que la Cour ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural applicable à la date des décisions litigieuses : "Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé ( ...) 3 A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation" ; que l'article 259 confie l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 à un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialistes assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat ; que l'article 262 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination, en tant que de besoin, des conditions d'application des articles 258 et 259, et précise que ledit décret pourra renvoyer à des arrêtés interministériels pour les modalités des conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes assujetties aux inspections et surveillance ; que l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967, pris pour l'application des dispositions susmentionnées du code rural, donne qualité aux vétérinaires inspecteurs, dans l'exercice de leurs fonctions "( ...) 3 pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire( ...)" et "5 pour procéder à la saisie et au retraite de la consommation des denrées animales et d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 juillet 1971 : "des arrêtés du ministre de l'agriculture fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation" ; qu'en vertu de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 23 octobre 1980, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984 : "les viandes, abats et issues provenant d'animaux de boucherie ayant reçu des substances anabolisantes, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, sont retirées de la consommation humaine. La preuve de l'administration d'un anabolisant interdit est établie par la mise en évidence d'implants incriminés ou de résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d'excrétion que ce soit. La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite des constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que les certificats vétérinaires attestant de l'implantation, soit par la mis en évidence des résidus incriminés" ; que l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 "interdit d'administrer des substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine", tout en autorisant, sous certaines conditions, l'administration à des fins thérapeutiques de médicaments dans la composition desquels peuvent entrer des substances anabolisantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er octobre 1990, le vétérinaire inspecteur en service à l'abattoir de Saint-Pol-sur-Ternoise a fait consigner la carcasse d'un bovin provenant du cheptel de M. Y... sur laquelle il avait décelé la présence d'implants médicamenteux qu'il a prélevés et expédiés pour analyse au laboratoire vétérinaire départemental du Nord, lequel a conclu, le 3 octobre 1990, à la présence de testostérone énanthate et propionate, d'oestradiol et de zéranol, substances anabolisantes interdites ; que ladite carcasse a été retirée de la consommation humaine par décision du 5 octobre 1990 du directeur des services vétérinaires du Pas-de-Calais et détruite par envoi à l'équarrissage ; que le 5 novembre 1990, la présence d'implants médicamenteux a été une nouvelle fois constatée sur les carcasses de deux bovins du cheptel de M. Y... ; qu'après consignation desdites carcasses, les analyses effectuées le 12 novembre 1990 par le même laboratoire sur les implants prélevés ont mis en évidence la présence de nortestostérone proprionate et d'acétate de médroxyprogestérone, substances anabolisantes interdites ; que ces résultats ont reçu confirmation par une analyse complémentaire effectuée à la demande de l'expert désigné par le tribunal par le laboratoire de l'école nationale vétérinaire de Nantes ; que les deux carcasses en cause ont été retirées de la consommation humaine par décision du 12 novembre 1990 du directeur des services vétérinaires du Pas-de-Calais et placées en congélation à la demande de M. Y... ; que ce dernier, qui n'apporte aucun élément de nature à infirmer les faits selon lesquels des implants de substances anabolisantes interdites ont été découverts et prélevés par des agents assermentés des services vétérinaires sur des carcasses d'animaux provenant de son cheptel, ne saurait utilement soutenir que les décisions en cause seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ; que, compte-tenu que ceux-ci étaient de nature à justifier légalement le retrait des carcasses de la consommation humaine, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les vices de formes, tenant à une insuffisante motivation des décisions et à la circonstance que celles-ci ont été prises sans qu'il ait été à même de présenter des observations écrites, dont sont entachées ces décisions sont de nature à lui ouvrir un droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE Arrêté 1980-10-23 Arrêté 1984-11-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1 Code rural 258, 259, 262 Décret 67-295 1967-03-31 art. 6 Décret 71-636 1971-07-21 art. 3

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