CETATEXT000007560077 J5XLX1999X07X0000001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01735, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01735 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1995, sous le n 95NC01735, présentée pour M. Dominique X... demeurant ... (Nord), par Me Guillerand, avocat à la Cour de Paris ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 911269 en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité commerciale d'antiquaire que M. X... a exercé jusqu'en 1988, des redressements lui ont été notifiés procédant de la reconstitution des chiffres d'affaires tirés de cette activité, alors que les deux autres vérifications effectuées concomitamment, soit la vérification de comptabilité de l'activité commerciale de pharmacienne de son épouse et la vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, n'ont entraîné aucun redressement ; que par le jugement attaqué en date du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1986 à raison desdits redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient qu'à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, l'examen de ses comptes bancaires mixtes aurait été effectué dans les locaux du service sans les lui communiquer, ce qui constituerait un emport irrégulier de documents comptables et l'aurait privé de débat oral et contradictoire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble engagée le 11 février 1987, seuls les comptes bancaires privés lui ont été réclamés par une demande du 20 mai 1987 et ont été examinés par usage du droit de communication ; qu'ainsi les comptes bancaires mixtes de l'intéressé n'ont été examinés qu'au cours de la vérification de comptabilité de son activité d'antiquaire qui s'est déroulée sur place du 26 novembre 1986 au 11 février 1987 et dont la durée n'a pas excédé dès lors la durée légale de trois mois fixée par l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ne conteste pas que sa comptabilité était tenue sur des feuilles volantes avec surcharges, ratures et écritures au crayon, que le livre de police des antiquaires n'était pas tenu à jour, ni l'absence de livres cotés et paraphés, l'existence de discordances entre chiffres déclarés et comptabilisés, l'absence d'inventaire détaillé des stocks, de factures d'achat et de doubles de factures de ventes ; qu'en raison de ces graves irrégularités, ladite comptabilité était irrégulière et privée de toute valeur probante ; que dès lors, l'administration était fondée à procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires de M. X... ; que, dès lors, les impositions ayant été mises en recouvrement après l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et quel que soit le sens dudit avis, M. X... doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ; Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires à partir de recoupements qui ont permis d'établir l'existence d'achats non comptabilisés effectués en salle des ventes ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été suffisamment informé de la teneur et du détail des renseignements recueillis dans les notifications de redressements en date des 19 décembre 1986 et 6 octobre 1987 ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des pièces justificatives desdits achats antérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; qu'il a pu d'ailleurs valablement contester au vu des éléments qui lui ont été communiqués les achats effectués par un homonyme qui ont été exclus ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de présenter les pièces justificatives des achats qui lui sont attribués et dont le montant des achats litigieux s'élève en dernier lieu à 8 020 F en 1983, 12 700 F en 1984 et 34 170 F en 1985 ; qu'il ne conteste pas sérieusement les achats restants en se bornant à soutenir pour le surplus qu'il règle tous ses achats en salle des ventes par chèque et qu'en conséquence, tous les achats en espèces qui lui ont été attribués devraient être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L52, L192 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.