CETATEXT000007560079 J5XLX1999X07X0000001792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560079.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 94NC01792, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01792 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt n 94NC01792 en date du 12 novembre 1998 par lequel la troisième chambre de la Cour a, d'une part, annulé l'ordonnance du 1er septembre 1994 du président du tribunal administratif de Lille ainsi que la décision implicite de refus de titularisation opposée à Mme X... par le centre hospitalier de Dunkerque, et, d'autre part ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction sur les conclusions de Mme X... tendant à la reconstitution de sa carrière à partir de la date à laquelle elle aurait dû être titularisée, et le versement des salaires et indemnités correspondants non perçus en raison du refus de la titulariser ; Vu les lettres du greffe en date des 5 février et 12 mai 1999 mettant Mme X... en demeure de régulariser sa demande indemnitaire en se faisant assister de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu, enregistrée au greffe le 16 février 1999, le mémoire présenté par Mme X... demeurant ... (Nord), s'interrogeant, en tout état de cause, sur l'opportunité de constituer avocat et concluant à sa titularisation avec effet rétroactif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; toutefois, sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière" : 1 ) d'élections ; 2 ) de contraventions de grande voirie ; 3 ) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4 ) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ; Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives" ; Considérant que les conclusions de Mme X... à fins de reconstitution de sa carrière selon une progression normale à partir de la date à laquelle elle aurait dû être titularisée, ainsi qu'au versement des salaires et indemnités y correspondant qu'elle n'a pu percevoir en raison du refus de titularisation censuré par l'arrêt susvisé en date du 12 novembre 1998 n'entrent dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées comme emportant dispense du ministère d'avocat devant la Cour ; que Mme X..., ayant présenté ses conclusions sans ce ministère, n'a cependant pas donné suite aux invitations à fins de régularisation qui lui ont été adressées à deux reprises par lettres du greffe en dates des 5 février et 12 mai 1999 ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : Les conclusions indemnitaires de Mme X... à fins de reconstitution de sa carrière et de versement des salaires et indemnités y correspondant sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dunkerque sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au centre hospitalier de Dunkerque. 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.