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95NC01882

CETATEXT000007560080 J5XLX1999X07X0000001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01882, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01882 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. STAMM Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1995 sous le numéro 95NC01882 et le mémoire ampliatif enregistré le 2 août 1996 présentés pour M. Jean-Pierre Y..., domicilié ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et des pénalités y afférentes ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les visas comportent l'analyse des moyens et conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le moyen soulevé manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts alors applicable, "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite d'une promesse de vente en date du 22 avril 1986, M. Y... a cédé à la S.A.Trifca International, pour la somme de 40 millions de francs, les 4 985 parts de la S.A. Wilco, représentant 99,64 % du capital social, qu'il détenait ; qu'il a déclaré avoir réalisé une plus-value d'un montant de 6,4 millions de francs, montant que l'administration a remis en cause à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable et a fixé à 39 501 500 F, représentant la différence entre le prix de cession et la valeur nominale des actions cédées ; que M. Y... demande que la plus-value dégagée à l'occasion de cette cession soit limitée à 19 200 000 F compte tenu du rachat, par lui-même, des participations et créances détenues par la S.A. Wilco dans d'autres sociétés du groupe qu'il a créées ; Considérant que le fait que les sommes versées par M. Y... à différentes sociétés de son groupe l'aient été ultérieurement à la signature de la convention de cession fait obstacle à ce que ces versements puissent être regardés comme ayant conditionné ladite cession et n'ont donc pas modifié le prix de la vente, lequel a été à bon droit retenu pour sa totalité par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 160 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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