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95NC01910

CETATEXT000007560084 J5XLX1999X07X0000001910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01910, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01910 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 novembre 1995 et 25 février 1999, présentés au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-839 en date du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à verser à M. Z..., d'une part, la contre-valeur en francs français de la somme de 252 322 francs belges au taux de change en vigueur le 31 mars 1989 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1990, et , d'autre part, une somme de 4 000 F de frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 26 mars 1999 à 16 heures , et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret n 73-912 du 21 septembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. LION, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP WOOG-SARI, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME forme régulièrement appel du jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'Etat à verser à M. Z... la contre-valeur en francs français de la somme de 252 322 francs belges au taux de change en vigueur le 31 mars 1989 avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1990, ainsi qu'une somme de 4 000 F de frais irrépétibles ; Sur la fin de non-recevoir opposé à l'appel principal : Considérant que, si M. Z... soutient que l'appel du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 1995, aurait été déposé après l'expiration du délai d'appel de deux mois, il résulte de l'instruction que la notification du jugement attaqué du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été reçue le 27 septembre suivant par l'administration et inscrite le lendemain sur son registre d'ordre ; qu'en raison du caractère franc des délais juridictionnels, le moyen est donc manquant et l'appel recevable ; Sur le recours du ministre de L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constatation d'avarie dressé le jeudi 30 mars 1989, une heure après les faits, par l'agent des travaux publics de l'Etat chargé de l'intérim de la circonscription de Châlons, que le bateau "Le Credo" appartenant à M. Z..., qui naviguait sur le canal latéral à la Marne, se rendait à Châlons-sur-Marne pour charger au quai de l'Union champenoise des producteurs, lorsqu'il a heurté un morceau de bois d'environ un mètre de longueur et d'une dizaine de centimètres de diamètre qui a endommagé son système de propulsion et notamment ébréché les trois pales de son hélice, au point kilométrique 24 793, dans le bief de Sarry, aux abords du pont de Montcetz ; que si, en raison du ballastage du bateau lors de l'établissement dudit procès-verbal, l'agent verbalisateur n'a pu voir lui-même les détériorations de l'hélice, il a toutefois constaté une forte vibration au niveau de l'ensemble propulseur et le morceau de bois litigieux lui a été présenté, portant des marques de choc ; que les recherches d'autres épaves ou corps flottants entreprises dans l'heure suivant l'accident se sont, en outre, révélées infructueuses ; que, dans ces conditions, le lien de cause à effet entre l'ouvrage public et les dommages subis par "Le Credo" est suffisamment établi, alors même que, d'une part, le service de la navigation n'avait entrepris aucun travail de débroussaillement dans la zone de l'accident, et, d'autre part, que le bief de Sarry a une largeur de 21 mètres à cet endroit du canal ; Considérant en deuxième lieu, que si le ministre allègue que la présence de la branche qui a endommagé "Le Credo" était exceptionnelle et imprévisible, compte-tenu des moyens dont ses services disposent pour assurer la charge de l'entretien de ce canal et fait notamment valoir que, d'une part, l'origine exacte de l'accident ne peut pas être déterminée avec certitude en l'absence d'expertise contradictoire, et d'autre part, que plusieurs bateaux ont navigué le même jour sans incidents sur ce bief, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à exonérer l'Etat de la responsabilité qu'il encourt, en tant que maître de l'ouvrage public, à raison du défaut d'entretien normal de celui-ci ; Considérant, en troisième lieu, que si le ministre soutient que le bateau "Le Credo" circulait à vide sur le canal latéral à la Marne, au moment de l'accident et allait peut-être à une vitesse excessive, méconnaissant ainsi les dispositions du décret du 21 septembre 1973, modifié, portant règlement général de police de la navigation, il n'établit toutefois pas devant la Cour la réalité de ces simples allégations qui ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre sur le montant des travaux de réparation, le déplacement d'un plongeur venant de Belgique pour remplacer l'hélice du bateau "Le Credo" ne représente pas un coût excessif, alors même que dans les circonstances de l'espèce, il se rapporte à un trajet de 900 km aller/retour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Châlons- sur-Marne qui l'a condamné à verser diverses sommes à M. Z... ; Sur le recours incident de M. Z... : Considérant, en premier lieu, que si M. Z... fait valoir qu'à la suite de l'incident du 30 mars 1989, son navire a été immobilisé jusqu'au 21 avril suivant et soutient que les premiers juges ont à tort rejeté comme se rapportant à un préjudice éventuel sa demande d'indemnisation à ce titre évaluée forfaitairement à 93 229 francs belges, c'est cependant à juste titre, que les juges de première instance, après avoir constaté que M. Z..., qui aurait, le cas échéant, notamment pu produire devant eux des engagements déjà pris au titre de cette période d'immobilisation, ont considéré, d'une part, qu'il ne justifiait pas en l'espèce d'un préjudice certain en se bornant à le calculer par référence au tarif des "surestaries" et, d'autre part, qu'un tel mode d'évaluation forfaitaire s'opposait à l'octroi d'une indemnité ; Considérant en second lieu, que si M. Z... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé, au motif tiré de leur absence de justification, de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais engagés au titre de l'expertise conventionnelle réalisée par M. X... à la suite du sinistre susmentionné du 30 mars 1989 qui s'élevaient à la contre-valeur de 20 735 francs belges, soit 3 291,15 francs français, et produit devant la Cour la copie d'un "télex" rédigé en langue flamande et non traduit, ce dernier document ne permet toutefois pas d'identifier M. Z... comme étant l'auteur du règlement de ces frais d'expertise ; que par suite, ce dernier chef de préjudice n'est pas justifié et ne peut donc qu'être rejeté, ainsi d'ailleurs que l'appel incident de M. Z... ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à l'Etat la somme de 4 000 F qu'il demande à ce titre ; que d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Z... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête n 95C001910 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Z... sont rejetées.Article 3 : L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME) versera à M. Z... une somme de quatre mille francs (4 000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et à M. Z.... 67-03-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - CANAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-912 1973-09-21

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