CETATEXT000007560090 J5XLX1998X07X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 95NC00575, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00575 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ROUSSELLE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1995 sous le numéro 95NC00575, la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET, chargé du ministère de la communication ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de rétablir l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... doit être assujetti au titre de l'année 1985 pour un montant de 43 188 F en droits et pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. Abel X..., marchand de bestiaux, lié à sa cessation d'activité, le service a constaté que le contribuable avait, en 1963, inscrit à l'actif de son bilan un immeuble qui ne lui appartenait pas, entièrement amorti au bilan de clôture de l'exercice 1985 ; que le service a alors réintégré dans les résultats de l'exercice la totalité des amortissements pratiqués ; que le ministre du budget fait appel du jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X... de l'imposition supplémentaire consécutive à ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées de l'article 38 et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble que M. X... avait inscrit à l'actif du bilan de son entreprise appartenait à son épouse, immeuble qui avait fait l'objet d'un amortissement total ; que l'administration était donc en droit de réintégrer dans les résultats de l'exercice 1985, premier exercice non prescrit la somme de 96 314 F, correspondant aux amortissements qui figuraient au bilan de clôture de l'exercice ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, l'erreur commise par M. X... qui a consisté à inscrire au bilan de l'entreprise un immeuble qui ne lui appartenait pas, n'a pas entraîné de surévaluation de l'actif du bilan, dans la mesure où le débit du compte "immeubles" avait nécessairement une contrepartie au crédit "compte de l'exploitant", laquelle n'était pas influencée, contrairement à ce que soutient le requérant par la constatation annuelle des amortissements ; que la réparation éventuelle de cette erreur, qui impliquait, pour un égal montant le débit du compte de l'exploitant par le crédit du compte immeubles ne saurait avoir pour effet de compenser le redressement correspondant à la réintégration des amortissements pratiqués à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, chargé de la communication, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 novembre 1994 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à concurrence de 36 441 F en droits et 6 747 F d'intérêts de retard.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 38
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