CETATEXT000007560094 J5XLX1998X07X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/00/CETATEXT000007560094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 2 juillet 1998, 97NC00632, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00632 PLENIERE C Mme BLAIS M. VINCENT (Formation Plénière) Vu la décision, en date du 5 mars 1997, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des consorts A..., M. Z... et M. X..., a partiellement annulé l'arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie de héritiers A... et MM. X... et Z... contre la société SERI RENAULT ingénierie, puis a renvoyé le jugement de l'affaire sur ce point à la cour précitée ; Vu, I) - La requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 1990 sous le n 90NC00632, présentée pour la société "RENAULT AUTOMATION S.A.", dont le siège social est ... Billancourt (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec MM. A..., X... et Z... et la société Eurelast à verser la somme de 518 536,98 F avec intérêts à la commune d'Arques, ainsi que 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens, en outre, à garantir les architectes à concurrence de 40 % ; 2 / de rejeter la demande présentée par la commune d'Arques devant le tribunal administratif de Lille et l'appel en garantie des architectes ; subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à supporter 50 % des dépens ; Vu 2 / la requête enregistrée sous le n 90 NC00696 le 21 décembre 1990, présentée pour la commune d'ARQUES, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement susvisé, 2 / de condamner solidairement l'Etat, les architectes CHARVIER, X... et Z..., les sociétés SERI-RENAULT, EURELAST, Y..., BILLON-STRUCTURES ET BUREAU VERITAS, les assureurs GAN, G.A.M.F., LA ZURICH, GROUPE SPRINKS et C.F.A.E. à lui verser une provision de 2 000 000 F avec intérêts capitalisés ; Vu, enregistré au greffe le 1er juillet 1997, le mémoire après renvoi, présenté par la société RENAULT AUTOMATION ; La société demande à la Cour : - de rejeter l'appel en garantie des architectes ; - de les condamner à lui payer 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; - de condamner, le cas échéant, l'Etat à la garantir de toute condamnation ;... ... ... ... ... ... ... ... .... Vu, enregistré le 20 janvier 1998, le mémoire en défense présenté, au nom de l'Etat par le ministre de la jeunesse et des sports ; le ministre demande à la Cour : - de rejeter l'appel provoqué de la RENAULT-AUTOMATION . Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de la SCP GUY-VIENOT représentée par Me POMPEI, avocat de la société Bureau-Véritas, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par arrêt du 10 juillet 1996, statuant sur une requête des consorts A..., X... et Z... dirigée contre un arrêt du 27 février 1992 de la Cour de Nancy, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait rejeté la demande présentée par les consorts A..., MM. X... et Z..., tendant à être garantis par la société SERI-Renault Ingénierie des condamnations prononcées à leur encontre à raisons des désordres dont est atteinte la piscine de la commune d'Arques, sans examiner si la faute quasi-délictuelle imputée par les architectes à cette société lors de l'établissement de l'étude préliminaire du projet dit "CANETON" était de nature à justifier qu'elle les garantisse de tout ou partie de leur responsabilité envers la commune ; que les architectes ont maintenu par mémoire produit devant la Cour leurs conclusions en garantie, tandis que la société RENAULT AUTOMATION, qui vient aux droits de SERI-Renault Ingénierie forme appel provoqué contre l'Etat ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme "CANETON" ont été effectuées par Seri-Renault ; qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier pour les calculs d'hygrométrie, et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ; que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ; que toutefois, les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ; que compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leurs missions, il y a lieu de faire garantir les architectes au titre de leur responsabilité décennale, par RENAULT AUTOMATION, à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt susvisé du 27 février 1992 ; Sur les conclusions de RENAULT AUTOMATION dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation Seri-Renault, aux droits de laquelle vient RENAULT AUTOMATION, est aggravée en appel ; que l'intéressée est, en conséquence, recevable à rechercher, par la voie de l'appel provoqué, l'éventuelle garantie de l'Etat pour les condamnations dont elle est débitrice ; Considérant, en tout état de cause que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec SERI-RENAULT : qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées, et non leur co-auteur, et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ; que par suite l'appel provoqué de RENAULT AUTOMATION envers l'Etat doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les termes dans lesquels est rédigé l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts A... qui ne sont pas la partie perdante soient condamnés sur le fondement desdites dispositions à indemniser la société RENAULT AUTOMATION ;Article 1er : La société RENAULT AUTOMATION garantira MM. A..., X..., Z... à concurrence d'un tiers des condamnations mises à leur charge par l'arrêt susvisé du 27 février 1992.Article 2 : Le jugement du 31 juillet 1990 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les conclusions présentées par la société RENAULT AUTOMATION sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RENAULT AUTOMATION, à la commune d'Arques, à M. Pierre-Jack A..., à Mme Veuve B..., à Melle Agnès A..., à M. X..., à M. Z..., à la société Eurelast, à la société Bureau-Véritas, à la société Billon-Structures, à la société Général-Bâtiment, à la société Le Gan, à la société A.M.D.F., à la société La Zurich, à la société Groupe Sprinks, à la société C.F.A.E. et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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