← France

95NC00436 95NC00464

CETATEXT000007560106 J5XLX1998X12X0000000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 décembre 1998, 95NC00436 95NC00464, inédit au recueil Lebon 1998-12-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00436 95NC00464 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) I/ Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1995 sous le N 95NC00436, présentée pour la SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT, ayant son siège : ... (Pas-de-Calais) ; La Société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 juin 1993, par lequel le maire de Neufchâtel-Hardelot a accordé à la SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT, un permis de construire un immeuble de 75 logements ; 2 / de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire, présentée au tribunal administratif par l'association Hardelot Opale Environnement ; 3 / de juger sans objet ou irrecevable l'intervention de l'association Nord Nature ; 4 / de condamner l'association Hardelot Opale Environnement à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ Vu, enregistrés respectivement les 20 mars 1995 puis 18 mai 1995 sous le N 95NC00464, la requête introductive d'appel et le mémoire ampliatif, présentés pour la COMMUNE DE NEUFCHATEL-HARDELOT (Pas-de-Calais), représentée par son maire, M. J.P. X... ; La Commune précitée demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 juin 1993, par lequel le maire de NEUFCHATEL-HARDELOT a accordé à la Société du Domaine d'Hardelot, un permis de construire un immeuble de 75 logements ; 2 / de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire, présentée au tribunal administratif par l'association Hardelot Opale Environnement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées, de la SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT et de la COMMUNE DE NEUFCHATEL-HARDELOT sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que le mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, signé de M. Philippe FRY, Président de l'association requérante, était accompagné d'une délibération du conseil d'administration du 17 juillet 1993, décidant expressément d'engager cette action contentieuse, ainsi que d'une copie de ses statuts, dont il ressort que cet organe pouvait décider une telle action ; Considérant, en deuxième lieu, que cette requête sommaire comportait l'énoncé de quatre moyens indiqués de façon succincte, mais intelligible, en sus de ceux utilisés dans un recours gracieux préalable, et formellement confirmés ; qu'aucun des moyens soulevés au-delà du délai de recours contentieux, ne procède d'une cause juridique distincte de ceux du mémoire initial ; Considérant, qu'il résulte de ces éléments que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les deux fins de non-recevoir opposées à la requête introductive d'instance de l'association Hardelot-Opale-Environnement, et sus-analysées, doivent être écartées ; Sur l'intervention de l'Association Nord Nature : Considérant que, dans son article 2, le jugement attaqué prononce un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du permis de construire en litige, formulée par l'association "Hardelot Opale Environnement", et au soutien de laquelle, intervenait, de manière exclusive, l'association "Nord Nature" ; que, dès lors que la société appelante ne conteste pas le bien-fondé de ce non-lieu à statuer, l'ensemble des moyens dirigés contre l'intervention de Nord Nature sont inopérants ; que les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, qui admet l'intervention de "Nord Nature" doivent donc être rejetées ; Sur la légalité du permis de construire attaqué : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I/ L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II/ L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ..." ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le permis de construire attaqué, portant sur un ensemble de 75 logements, répartis en cinq bâtiments, constitue la 2ème tranche d'un programme plus vaste, susceptible de comporter quelques centaines d'autres logements, et réalisant une extension de la station balnéaire d'Hardelot vers le Sud, dans un secteur essentiellement constitué de dunes littorales ; qu'un tel projet ne peut être regardé comme " ... une extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ..." imposée par les dispositions législatives précitées ; qu'en application de ces dispositions, auxquelles ne pouvaient déroger ni le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ni le plan d'occupation des sols, le maire était légalement tenu de refuser le permis de construire sus-évoqué ; que dès lors, l'ensemble des autres moyens des requêtes de la commune et de la pétitionnaire à l'encontre du jugement attaqué sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé le 9 juin 1993, par le maire de Neufchatel-Hardelot, à la SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que la SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT qui est une partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de condamner cette société à verser une somme à l'association Hardelot Opale Environnement ;Article 1er : Les requêtes d'appel de la SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT et de la COMMUNE DE NEUFCHATEL-HARDELOT sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de l'Association" Hardelot Opale Environnement" tendant à obtenir l'application à son profit, de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU DOMAINE D'HARDELOT, à la commune de Neufchatel-Hardelot, à l'Association Hardelot Opale Environnement, à l'Association Nord Nature, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. 68-03-03-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.