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98NC01005

CETATEXT000007560123 J5XLX1998X12X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 98NC01005, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01005 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1998, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE, dont le siège est sis ..., représenté par son président en exercice dûment autorisé, par la SCP Buisson, Behr et Muller, avocats ; le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a condamné à verser à la S.A.E.M.L. Sovameuse la rémunération supplémentaire correspondant à 295 900 litres sur la base du bordereau des prix actualisés dans le cadre du marché conclu pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et encombrants et la fourniture, l'entretien et la maintenance de bacs roulants, d'autre part, a ordonné, avant dire-droit sur la demande relative à l'augmentation des prestations, un supplément d'instruction, enfin, l'a condamné à verser à la S.A.E.M.L Sovameuse une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ; 2 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a notamment condamné à verser à la Société Sovameuse la rémunération supplémentaire correspondant à 295 900 litres au titre du marché conclu pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, le SIVOM DE L'ASSOCIATION VERDUNOISE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la Société Sovameuse seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions du SIVOM DE L'AGGLOMERATION VERDUNOISE ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du SIVOM DE L'ASSOCIATION VERDUNOISE contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 février 1998, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SIVOM DE L'ASSOCIATION VERDUNOISE et à la Société Sovameuse. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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