CETATEXT000007560135 J5XLX1999X01X0000000547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/01/CETATEXT000007560135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 janvier 1999, 94NC00547, inédit au recueil Lebon 1999-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00547 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant à Crainvilliers (Vosges), par Me Y..., avocat au barreau d'Epinal ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 200 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 - de condamner l'Etat à lui verser les sommes respectives de 1 million de francs au titre des pertes de revenus entre 1981 et le 24 janvier 1992, 800 000 F au titre de ses pertes de créances clients, 600 000 F au titre des charges financières nouvelles et accrues exigées des banques, 300 000 F au titre des frais générés par le contentieux qu'il dut mener contre l'administration pour obtenir gain de cause et 2 500 000 F au titre du préjudice moral subi, ainsi qu'une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 ; - le rapport de M. LION, conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait une activité individuelle d'exploitant forestier et de scierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1977 à 1980, ayant donné lieu à des redressements notifiés le 12 août 1982 et s'élevant en droits et pénalités à un montant de 5 200 624 F, dont 172 746 F d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977, 3 018 010 F d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 et 2 009 868 F de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ; que ces sommes ont été dégrevées à concurrence de 3 406 490 F par décisions du 26 avril 1983 du directeur des services fiscaux des Vosges rendues sur réclamation contentieuse, de 249 630 F en exécution de jugements des 27 mars 1986 et 14 mars 1989 du tribunal administratif de Nancy et de 1 098 899 F par décision du 6 mars 1991 prise selon la procédure gracieuse ; que M. X..., dont l'entreprise a été mise en liquidation le 24 janvier 1992, recherche la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commises l'administration dans la fixation de l'assiette et le recouvrement de ces impositions et demande la réparation du préjudice économique et moral subi de ce chef ; SUR LA RESPONSABILITE : Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; En ce qui concerne les fautes qu'aurait commises le service de l'assiette : Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le précisent les motifs des jugements précités, devenus définitifs, que M. X... n'a produit qu'une comptabilité incomplète au titre de l'année 1977 et n'a pu présenter au vérificateur de documents comptables concernant l'année 1978 au titre de laquelle il n'a par ailleurs produit aucune déclaration de résultats et de revenu global malgré plusieurs mises en demeure ; que le vérificateur a en outre dressé procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal ; que, dans les circonstances de l'espèce, la fixation de l'assiette de l'impôt doit ainsi être regardée comme présentant des difficultés particulières de nature à n'engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de faute lourde ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute lourde en recourant à la procédure de rectification d'office des résultats et du chiffre d'affaires au titre de l'année 1977 et à celles de rectification d'office du chiffre d'affaires et de taxation d'office des revenus imposables au titre de l'année 1978 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que l'administration, qui disposait de relevés bancaires remis par M. X... et des déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires régulièrement souscrites par ce dernier au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, a également procédé à une reconstitution des bases imposables à l'aide de documents saisis par le service régional de police judiciaire et communiqués par ce dernier, comprenant un compte d'exploitation officieux pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1978, l'état des stocks au 28 décembre 1978 et les ventes réalisés en décembre 1978, il ne résulte de l'instruction ni, eu égard aux conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulé le contrôle, que le vérificateur aurait pu opérer sur place l'évaluation du stock au 31 décembre 1978, ni que l'administration aurait obtenu communication auprès de l'autorité judiciaire d'autres documents que ceux précités dont elle fait état, et notamment les pièces justificatives des déclarations de chiffre d'affaires qu'elle se serait prétendument refusée à restituer au contribuable ; que c'est au vu de justificatifs qui n'avaient pas été présentés lors du contrôle, que M. X... a obtenus ultérieurement auprès de ses clients et fournisseurs et qu'il a fait valoir à l'appui de sa réclamation, que l'administration a procédé aux premiers dégrèvements susrappelés, intervenus trois mois après le dépôt de ladite réclamation ; qu'eu égard aux circonstances susrappelées dans lesquelles l'administration a procédé aux redressements, puis aux dégrèvements en cause, les opération de vérification ainsi menées ne caractérisent pas en l'espèce une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le comportement de M. X... ne soit pas de nature à justifier l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont l'administration a initialement assorti les redressements litigieux jusqu'à ce que leur soient substituées, par les décisions de dégrèvement susrappelées du 26 avril 1983, les pénalités applicables en cas de taxation d'office après envoi de deux mises en demeure et les majorations prévues lorsque la bonne foi du contribuable n'est pas établie, une telle erreur d'appréciation ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme constitutive d'une faute lourde des services d'assiette ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur relevée par le tribunal administratif dans les jugements précités, ayant consisté à rattacher à l'exercice 1978 diverses charges imputées par le requérant sur l'exercice 1977, présente un caractère délibéré ou manifeste ; que, par suite, cette erreur, au demeurant non clairement alléguée par le requérant, n'est pas en l'espèce constitutive d'une telle faute ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration a procédé au dégrèvement gracieux d'une fraction des impositions restant dues, pour des motifs que le requérant précise lui-même comme ayant pour but de permettre la levée des hypothèques grevant son patrimoine et d'éviter la vente de ses biens, ne saurait davantage révéler l'existence d'une faute lourde des services d'assiette, alors surtout que le juge de l'impôt n'avait pas estimé infondées lesdites impositions ; En ce qui concerne les fautes qu'auraient commises les services chargés du recouvrement : Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait grief à l'administration d'avoir réinscrit sans raison à la fin de l'année 1983 et ce jusqu'en 1992 une garantie hypothécaire radiée cette même année consécutivement aux dégrèvements intervenus en 1983, il résulte toutefois de l'instruction que les garanties hypothécaires litigieuses n'émanent pas du receveur des impôts, qui avait procédé en juillet 1983 à une mainlevée partielle des mesures de sûreté prises en 1982 pour garantir le recouvrement des compléments de taxes sur le chiffre d'affaires mises à la charge de M. X... afin de les limiter aux impositions restant dues, mais ont été prises par le comptable du Trésor, comme la loi l'y autorise, afin de garantir le recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu demeurant à la charge du requérant et des pénalités y afférentes ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que des inscriptions hypothécaires auraient été maintenues à sa charge après le dégrèvement à titre gracieux intervenu en 1991, que des frais d'inscription et de mainlevée d'hypothèques demeureraient à sa charge et qu'il aurait indûment été fait procéder à la mise en vente d'immeubles lui appartenant, l'intéressé ne conteste pas les précisions apportées par l'administration, assorties de pièces justificatives, selon lesquelles les inscriptions hypothécaires dont s'agit ont été effectuées en 1992 pour garantir le recouvrement d'impositions autres que celles à l'origine du présent litige, les frais de mainlevée invoqués par le requérant, d'un montant au demeurant très modeste, sont remboursables sur demande par le percepteur de Bulgnéville, et le produit de la saisie immobilière requise par ledit percepteur a été affecté au paiement du solde restant dû des impositions en litige ; Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne contredit pas utilement l'affirmation circonstanciée de l'administration selon laquelle le trésorier principal de Vrécourt a procédé le 9 octobre 1991, après règlement le 30 septembre 1991 du solde restant dû, à la mainlevée totale de l'hypothèque prise pour garantir le recouvrement de l'impôt sur le revenu, en se bornant sans critiquer précisément lesdits éléments à affirmer que l'administration n'aurait pas procédé à la mainlevée desdites hypothèques ; qu'enfin, le requérant, qui reconnaît expressément dans sa requête avoir obtenu en juillet 1983 la mainlevée partielle de certaines hypothèques, dont il résulte de l'instruction, comme il a été dit ci-dessus, qu'elles ont été prises pour garantir le recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, ne saurait sérieusement soutenir dans le dernier état de ses écritures que lesdites hypothèques auraient été maintenues dans leur intégralité jusqu'au 27 décembre 1991, date à laquelle il en a été donné mainlevée totale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'établit pas que les services chargés du recouvrement de l'impôt auraient en l'espèce commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... TENDANT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée;Article 2 :.Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.